Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114782/6-2 du 23 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de confirmer l'annulation de la décision du 9 août 2011 refusant de lui accorder l'équivalence avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique et d'annuler la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 9 août 2011 ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens des instances ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1990 relatif à l'organisation de la commission nationale des équivalences instituée à l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option plongée subaquatique à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., titulaire d'un certificat de la confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS 2 étoiles) obtenu en Israël et d'un " Open water scuba instruction " (OWSI) délivrée par la " Professionnal association of diving instructors " (Padi) obtenu en 2007, a sollicité la délivrance, par équivalence, du brevet d'Etat d'éducateur sportif option plongée subaquatique 1er degré ; que, par décision du 9 août 2011, le ministre des sports a rejeté sa demande ; qu'à la suite du recours gracieux introduit par l'intéressé, le ministre des sports a, par décision en date du 9 septembre 2011, confirmé le rejet de sa demande ; que M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2013 qui a annulé la décision du 9 août 2011 et rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 2011 ; qu'il demande également à la Cour de confirmer l'annulation de la décision du 9 août 2011 et d'annuler la décision du 9 septembre 2011 ;
Sur la décision du 9 août 2011 :
2. Considérant que, comme le soutient le ministre en défense, M. A...n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision dès lors qu'elle a déjà été annulée par le jugement qu'il attaque ; qu'il n'appartient pas à la Cour, ainsi que le sollicite le requérant de confirmer cette annulation ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision du 9 septembre 2011 :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : /1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / (...) II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-84 du code du sport : " Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 16 janvier 1990 : " La commission nationale des équivalences propose au ministre chargé des sports la liste des diplômes étrangers admis en équivalence des diplômes français mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1989 susvisé. La commission peut néanmoins proposer, à l'occasion de l'examen de cas individuels, d'admettre en équivalence des diplômes étrangers ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas, la commission propose l'adjonction sur la liste de ce diplôme étranger. " ;
4. Considérant que le ministre soutient que les deux diplômes dont M. A...est titulaire présentent un niveau d'exigence inférieur au brevet d'Etat sollicité ; qu'à cet égard, le ministre fait valoir sans être utilement contredit que le monitorat " CMAS deux étoiles " ne permet que l'encadrement bénévole de la plongée subaquatique dans des conditions techniques de sécurité applicables aux établissements prévus aux articles A. 322.71 et suivants du code du sport qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique à l'air et que " l'OWSI " est délivré par une organisation internationale de formation à la plongée sous-marine de loisir, alors que le brevet d'Etat confère à son titulaire la qualification nécessaire à l'enseignement de la plongée sous toutes ses formes ; que les circonstances avancées par le requérant que l'OWSI ait obtenu la normalisation européenne et qu'il ait déposé des plaintes devant la commission européenne pour infraction à la législation de l'Union sont par elles-mêmes sans influence ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre des sports a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, après avis de la commission de reconnaissance des qualifications lui-même rendu après expertise de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de lui accorder l'équivalence avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif, option plongée subaquatique, doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 septembre 2011 ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. A... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA02204