Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1700795 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé entre dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de Me Weinberg, avocate de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M.B..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2016 portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour ou la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé aux Philippines en 2011 une compatriote, titulaire d'une carte de résident. Celle-ci a formé une demande de regroupement familial qui a été rejetée faute de production des pièces justificatives nécessaires. Le requérant est néanmoins entré en France en mai 2014 et s'y est maintenu irrégulièrement pendant deux ans avant de solliciter, le 10 juin 2016, son admission au séjour pour motif familial. Toutefois, si M. B...se prévaut de sa situation maritale et de la naissance d'un enfant au mois de décembre 2015, il est constant qu'il a vécu séparé de son épouse durant au moins trois ans. En outre, la seule circonstance qu'il ait suivi des cours de langue française ne saurait, à elle-seule, attester d'une réelle intégration sociale. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, ne justifie pas de circonstances qui feraient sérieusement obstacle soit à ce que la vie familiale se reconstitue aux philippines, où elle a d'ailleurs débuté, soit à ce qu'il retourne temporairement dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache, le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de regroupement familial. A cet égard, est sans incidence la circonstance que les conditions du regroupement familial pourraient ne pas être remplies, dès lors que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenue de la rejeter dans le cas où le demandeur ne satisferait pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, la demande initialement formée à ce titre par l'épouse de l'intéressé n'a été rejetée que pour défaut de production de pièces. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour opposée à M. B...ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif, le Tribunal administratif a annulé la décision en cause et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant elle.
5. En premier lieu, par un arrêté n°16-067 du 20 juin 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à Mme A...C..., chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par MmeC..., aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. M.B..., époux d'une compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Ainsi c'est à bon droit que, pour ce motif, le préfet du VAL-D'OISE a rejeté sa demande formulée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'un premier refus de regroupement familial lui a déjà été opposé dans les conditions rappelées ci-dessus.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Le requérant ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en particulier sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas justifié de circonstances qui feraient sérieusement obstacle à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue aux Philippes ou, le cas échéant, à ce que M. B...retourne dans ce pays en vue d'une procédure de regroupement familial, démarche qui n'entraînerait qu'une séparation temporaire de l'intéressé d'avec son enfant. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ne peut donc qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait celle de la mesure d'éloignement en litige.
13. Enfin, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3., cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 décembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M.B.... Par suite, les conclusions présentées par M. B...aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article1 : Le jugement n° 1700765 du 8 juin 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
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N° 17VE02046