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31/05/2005 | FRANCE | N°00PA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 31 mai 2005, 00PA03095


Vu, enregistrée le 17 octobre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 5 cours Ferdinand Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), par Me Marganne, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8609137 du 27 juin 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, au titre de la responsabilité décennale, à raison des désordres d'étanchéité du parking Ouest à Noisy-le-grand ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause pour ce chef de désordre, et subsidiaireme

nt, de condamner l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de M...

Vu, enregistrée le 17 octobre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le siège est 5 cours Ferdinand Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), par Me Marganne, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8609137 du 27 juin 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, au titre de la responsabilité décennale, à raison des désordres d'étanchéité du parking Ouest à Noisy-le-grand ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause pour ce chef de désordre, et subsidiairement, de condamner l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, la société Bureau Veritas, venant aux droits du bureau d'études CEP, et le Bureau d'études techniques et de construction à la garantir de toute condamnation et à lui verser 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 11 mai 2005, la note en délibéré présentée pour l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée qui fait valoir que son appel incident est recevable ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, Me Y... pour l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée, Me X..., pour le Bureau d'Etudes de Constructions Immobilières et celles de Me A..., pour la Société Bureau Véritas,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1975, l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a entrepris la construction d'un important parking couvert, d'une superficie de 28 000 m2, situé à Noisy-le-Grand ; que, par un contrat en date du 15 mars 1974, le Bureau d'études techniques et de construction a été chargé des études techniques et de la direction des travaux intéressant la structure et l'étanchéité ; que, par un marché de travaux en date du 4 mars 1975, la SOCIETE CAMPENON BERNARD s'est vu confier la réalisation des lots Gros oeuvre et Etanchéité ; qu'enfin, une mission complète de contrôle technique des travaux a été confiée, le 10 juin 1975, au Centre d'études et de prévention ; que l'ouvrage a été réceptionné en 1977 et 1979 ; qu'eu égard aux désordres affectant tant les structures en béton de l'ouvrage que l'étanchéité de la dalle lui servant de couverture, l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a sollicité, en 1986 et 1987, la désignation d'un expert qui a rendu son rapport le 26 juin 1995 ; que par jugement du 27 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a condamné l'entreprise CAMPENON BERNARD, le Bureau d'études techniques et de construction, en qualité de maître d'oeuvre, et le Centre d'études et de prévention, en qualité de contrôleur technique, à verser, conjointement et solidairement, au maître d'ouvrage une somme de 14 697 614 F, dont 7 350 000 F au titre des désordres d'étanchéité, sur le fondement de la responsabilité décennale ; que la SOCIETE CAMPENON BERNARD fait appel de ce jugement en tant qu'il retient sa responsabilité décennale au titre des désordres d'étanchéité et qu'il la condamne à garantir les autres constructeurs à concurrence de 45 % de ces désordres ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que, dans les zones du parc de stationnement situées à l'air libre, le revêtement en résine destiné à assurer l'étanchéité s'est systématiquement décollé après réception de l'ouvrage ; que la disparition du complexe d'étanchéité a provoqué de nombreuses infiltrations en sous-face, rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres, qui n'étaient pas apparents à la date de la réception, engagent la responsabilité décennale de la société requérante, chargée de l'exécution du lot étanchéité ; qu'il n'est pas établi que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, maître d'ouvrage, en acceptant le procédé d'étanchéité qui lui était proposé par la maîtrise d'oeuvre, ait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'entreprise a été condamnée à réparer les conséquences desdits désordres conjointement et solidairement avec le Bureau d'études techniques et de construction, maître d'oeuvre, et le Centre d'études et de prévention, contrôleur technique ;

Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur les appels en garantie des constructeurs tous chefs de désordres confondus ; qu'il appartient par suite au juge d'appel de vérifier si les premiers juges, en fixant à 45 % la part de responsabilité de la SOCIETE CAMPENON BERNARD, ont fait une appréciation erronée de la responsabilité de ladite société dans la survenance de l'ensemble des désordres ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres affectant les poteaux et poutres de la structure sont dus à une mauvaise conception des joints de dilatation non relevée par l'entreprise et sont imputables pour moitié à celle-ci ; que si les désordres affectant les rampes d'accès auraient pu être évités grâce à la mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité non prévu par le maître d'oeuvre, il ressort également du rapport de l'expert que l'exécution du revêtement en béton des rampes d'accès était défectueuse et imputable à l'entreprise ; que les désordres affectant les joints de dilatation, qui ont perdu leurs cornières métalliques de protection, sont principalement imputables à l'entreprise qui les a réalisés ; que tous les autres désordres affectant les structures en béton, qui consistent en de simples malfaçons, sont imputables à l'entreprise ; qu'enfin, si la SOCIETE CAMPENON BERNARD a émis des réserves sur la solution d'étanchéité proposée par les concepteurs et a proposé au maître d'ouvrage une autre solution technique, il ressort des compte rendus de chantier qu'elle a finalement accepté de réaliser le complexe d'étanchéité initialement prévu par les concepteurs ; que l'expert a d'ailleurs proposé au tribunal de retenir, à concurrence de 35 %, la responsabilité de l'entreprise dans la survenance des désordres du complexe d'étanchéité ; qu'ainsi, compte tenu des fautes commises par la SOCIETE CAMPENON BERNARD tant dans l'exécution du lot Gros oeuvre que du lot Etanchéité , le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de la part de responsabilité de l'entreprise, dans la survenance de l'ensemble des désordres, en la fixant à 45 % ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué :

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en fixant les parts de responsabilité respectives des constructeurs dans la survenance de l'ensemble des désordres ; que, par suite, les conclusions du Bureau d'études techniques et de construction, maître d'oeuvre, et du Centre d'études et de prévention, contrôleur technique, tendant à ce que leur part de responsabilité soit atténuée ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; que si l'Etablissement public de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée demande, par la voie de l'appel incident, que soient pris en compte dans la condamnation de la SOCIETE CAMPENON BERNARD, des travaux non retenus par les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard également à ce qui vient d'être dit, que le tribunal aurait fait une erreur dans la prise en considération des travaux litigieux à retenir pour la détermination du préjudice indemnisable ; que les conclusions présentées sur ce point par l'établis sement public doivent également être rejetées ;

Considérant d'autre part que, dès lors que la situation de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la SOCIETE CAMPENON BERNARD, ses conclusions d'appel provoqué, dirigées contre les autres constructeurs et la société requérante, tendant à l'augmentation du montant des réparations allouées par les premiers juges, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00PA03095

SOCIETE CAMPENON BERNARD

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N° 00PA03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03095
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : MARGANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;00pa03095 ?
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