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26/10/2017 | FRANCE | N°16VE01769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2017, 16VE01769


Vu 1°) sous le n° 16VE01769, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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3 octobre 2017, MmeC.....

Vu 1°) sous le n° 16VE01769, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2016 et le

3 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me Marcellesi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 14 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne de procéder au versement à son profit des sommes correspondant à cette revalorisation depuis le 1er janvier 2012, assorties des intérêts de retard à compter de cette date ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de revalorisation par lettre simple méconnaît le principe de parallélisme des formes, l'indemnité en cause ayant été initialement accordée par voie d'arrêté ;

- ce refus est entaché d'erreur de droit, dès lors que la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle d'Évry du 30 mars 1998 accordait aux agents de la filière administrative de ce syndicat l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, et que l'article 3 de l'arrêté individuel prescrivait l'indexation de cette indemnité sur les montants annuels de référence.

.......................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 16VE01770, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2016 et le

3 octobre 2017, M.D..., représenté par Me Marcellesi, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux énoncés sous la requête n° 16VE01769 :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 14 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la communauté d'agglomération d'Évry Centre Essonne de procéder au versement à son profit des sommes correspondant à cette revalorisation depuis le 1er janvier 2012, assorties des intérêts de retard à compter de cette date ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu 3°) sous le n° 16VE01771, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2016 et le

3 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Marcellesi, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux énoncés sous la requête n° 16VE01769 :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 14 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne de procéder au versement à son profit des sommes correspondant à cette revalorisation depuis le 1er janvier 2012, assorties des intérêts de retard à compter de cette date ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu 4°) sous le n° 16VE01772, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...H...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2016 et le

3 octobre 2017, M.H..., représenté par Me Marcellesi, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux énoncés sous la requête n° 16VE01769 :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 14 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne de procéder au versement à son profit des sommes correspondant à cette revalorisation depuis le 1er janvier 2012, assorties des intérêts de retard à compter de cette date ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu 5°) sous le n° 16VE01773, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...J...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne a refusé de revaloriser le montant de son indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Par un jugement nos 1402354, 1402378, 1402379, 1402381 et 1402382 du

12 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2016 et le

3 octobre 2017, M.J..., représenté par Me Marcellesi, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux énoncés sous la requête n° 16VE01769 :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 14 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne de procéder au versement à son profit des sommes correspondant à cette revalorisation depuis le 1er janvier 2012, assorties des intérêts de retard à compter de cette date ;

4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

- l'arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 16VE01769, 16VE01770, 16VE01771, 16VE01772, 16VE01773 tendent à l'annulation de la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen, repris sans changement en appel, d'une part par Mmes B...etC..., rédactrices, d'autre part par MM.J..., D...etH..., éducateurs en activités physiques et sportives, tiré du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée le 14 janvier 2014 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat " ; qu'en vertu des dispositions du décret du 26 décembre 1997 susvisé, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, cette indemnité peut être étendue aux agents de la filière administrative de la fonction publique territoriale sur délibération de la collectivité territoriale employeuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de ce décret, le montant de cette indemnité est calculé par application, à un montant de référence fixé par arrêté interministériel, d'un coefficient multiplicateur d'ajustement variant de 0,8 à 3 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération en date du 30 mars 1998, le comité du syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, auquel a succédé la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne, a étendu à ses personnels de la filière administrative, titulaires ou non titulaires, le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ; que, par suite, Mmes B...etC..., rédactrices, et MM.J..., D...etH..., éducateurs en activités physiques et sportives, ont reçu communication, par arrêtés du 28 février 2008 pour Mmes B...et C...et MM. J...et D...et, en ce qui concerne M.H..., du 26 août 2009, du taux et du montant de cette indemnité, par référence à un montant moyen annuel ; que l'arrêté interministériel du 26 décembre 1997 fixant ce montant annuel ayant été abrogé par un arrêté du 24 décembre 2012, les requérants ont sollicité en vain la revalorisation de leur indemnité, en se prévalant du nouveau montant de référence spécifié dans le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 ; que, toutefois, les termes de la délibération du 30 mars 1998 n'impliquent nullement la transposition automatique au personnel de la filière administrative de la communauté d'agglomération des montants de référence nationaux ; que l'article 3 des arrêtés individuels mentionnés ci-dessus qui prévoit une revalorisation du montant des indemnités " en fonction de l'évolution des taux ou montants moyens annuels fixés par les dispositions réglementaires et de l'évolution des indices de la fonction publique territoriale " n'implique pas davantage que cette revalorisation puisse intervenir sans une délibération préalable de la communauté d'agglomération, reprenant les montants annuels de référence actualisés au niveau national ; que, par suite, en l'absence d'une telle délibération relative à la reprise par la communauté d'agglomération du montant fixé par arrêté du 24 décembre 2012, le président de la communauté d'agglomération

Evry-Centre-Essonne ne pouvait pas accorder la revalorisation sollicitée par les requérants de l'indemnité litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, que Mmes B...et C...et MM.J..., D...et H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au remboursement de dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mmes B...et C...et de MM.J..., D...et H...sont rejetées.

2

Nos 16VE01769...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01769
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MARCELLESI ; MARCELLESI ; MARCELLESI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-10-26;16ve01769 ?
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