La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°06DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 06DA00998


Vu le recours, parvenu par télécopie le 26 juillet 2006 et régularisé par la production de l'original le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er de l'ordonnance n° 0405422, 0405424, 0405426, 0405427, 0405428, 0405433, 0405436, 0406746, 0501204, 0500771, 0500606, 0500805, 0500591, 0500592, 0500593, 0500594, 0500797, 0500798, 0500799, 0501995, 0503185, 0502959, 0501997, 051998, 0503283, 0500792, 0500793, 0502381, 0502

382, 0503660, 0500800, 0500801, 0500802, 0501999, 0502000, 05020...

Vu le recours, parvenu par télécopie le 26 juillet 2006 et régularisé par la production de l'original le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er de l'ordonnance n° 0405422, 0405424, 0405426, 0405427, 0405428, 0405433, 0405436, 0406746, 0501204, 0500771, 0500606, 0500805, 0500591, 0500592, 0500593, 0500594, 0500797, 0500798, 0500799, 0501995, 0503185, 0502959, 0501997, 051998, 0503283, 0500792, 0500793, 0502381, 0502382, 0503660, 0500800, 0500801, 0500802, 0501999, 0502000, 0502001, 0503661, 0504929, 0503663, 0504928, 0503691, 0504930, 0500595, 0500596, 0500794, 0500795, 0500796, 0502514, 0503657, 0503659, 0500790, 0501669, 0500598, 0500597, 050152, 0501053, 0501054, 0501056, 0502957, 0504557, 0502348, 0501671, 0501046, 0501048, 0501049, 0500599, 0500600, 0500601, 0500602, 0500603, 0500604, 0500605, 0501971, 0505655, 0505657, 0500791, 0502513, 0503186 du 29 mars 2006 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société par actions simplifiée Kiabi Europe a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison de son établissement situé dans la commune de Hem ;

2°) de remettre à la charge de la société par actions simplifiée Kiabi Europe les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement situé dans la commune de Hem, à concurrence de 689 952 euros au titre de l'année 2001 et de 627 974 euros au titre de l'année 2002 ;

Il soutient qu'en ne se prononçant que sur la détermination de la valeur locative des immobilisations de l'entreprise sans statuer sur la question additionnelle des modalités d'annualisation de la masse salariale dans l'instance relative à l'établissement de la commune de Hem, le tribunal a omis de statuer sur l'un des moyens soulevés et s'est mépris sur la portée exacte du moyen qui a conduit à la décharge ; qu'en application de l'article 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code, il convenait, pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle formée par les salaires, de calculer ces derniers en étendant à l'année entière les salaires dus en décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, régularisé le 11 décembre 2006, présenté pour la société par actions simplifiée Kiabi Europe, par Me Malguid-Bassez ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la fusion, qui s'est réalisée sous un régime d'agrément donné par l'administration fiscale, a conduit à ce qu'elle doive prendre en charge que les salaires qu'elle a versés à compter du 22 décembre 2000 ; que la réponse ministérielle publiée le 11 mars 1999 à M. X, sénateur, va dans le sens d'une prise en compte des seuls salaires dus par le bénéficiaire de l'apport entre la date de cet apport au 31 décembre de la période de référence ; que la jurisprudence citée par le ministre distingue salaires versés et salaires dus, seuls ces derniers, correspondant à la rémunération d'un travail effectué au bénéfice du contribuable, devant être pris en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration n'avait jamais entendu soutenir que les opérations de restructuration du groupe Kiabi ont été inspirées par le souci de minorer ses bases d'imposition ; que la jurisprudence la plus récente confirme la position du service ; que la réponse ministérielle invoquée se prononce seulement sur l'opportunité d'un aménagement législatif sans prendre position sur les modalités d'ajustement en cas de changement d'exploitant en cours d'année ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour la société Kiabi Europe ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les jugements et arrêts cités par l'administration sont attaqués devant le Conseil d'Etat ; que le ministre s'est abstenu de contredire le sénateur qui l'interrogeait sur les incidences d'un changement d'exploitant en cours d'année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille sous le n° 0501204 que la demande de décharge présentée par la société Kiabi Europe était fondée sur la contestation, pour son établissement situé sur le territoire de la commune de Hem, d'une part, de la valeur locative des immobilisations et, d'autre part, du calcul des salaires ajusté pour correspondre à une année entière ; qu'en s'abstenant de statuer sur les moyens dirigés contre ce dernier chef de rehaussement, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que cette ordonnance doit être annulée dans la seule mesure où elle a accordé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant du rehaussement de la base d'imposition à cette taxe fondé sur le calcul de la masse salariale en 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Kiabi Europe devant le Tribunal administratif de Lille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises en recouvrement dans la commune de Hem, procédant du rehaussement de la base d'imposition à cette taxe fondé sur le calcul de la masse salariale en 2001 et 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1478 du code général des impôts et de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle est intervenu le changement d'exploitant, il convient de se référer à l'ensemble des salaires dus au titre de la période de référence déterminés par les II et IV de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes dues est né de l'exécution des contrats de travail par le précédent exploitant ou par le nouvel exploitant ; que, s'agissant de l'établissement de Hem en litige pour lequel le changement d'exploitant est devenu effectif le 22 décembre 2000, le mois de décembre 2000 doit être considéré comme commencé au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 2000, et non seulement le montant des salaires dus entre le 22 et le 31 décembre de l'année 2000, a été ajusté pour correspondre à une année pleine ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à indiquer à M. X, sénateur, qu'il n'envisageait pas de modifier la réglementation relative à la détermination des salaires entrant en compte pour le calcul de la taxe professionnelle en cas d'absorption d'une société par une autre, la réponse ministérielle n° 12070 publiée le 11 mars 1999 n'apporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que, par suite, la société Kiabi Europe ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que la société Kiabi Europe n'est pas fondée à demander la décharge des sommes de 689 952 euros et de 627 974 euros correspondant aux cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, à raison de son établissement situé dans la commune de Hem ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société Kiabi Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2006 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société par actions simplifiée Kiabi Europe a été assujettie dans la commune de Hem à concurrence de 689 952 euros au titre de l'année 2001 et de 627 974 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : La demande de la société par actions simplifiées Kiabi Europe tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement sis dans la commune de Hem à concurrence de 689 952 euros au titre de l'année 2001et de 627 974 euros au titre de l'année 2002 ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société par actions simplifiée Kiabi Europe.

2

N°06DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00998
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MALGUID BASSEZ AGNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award