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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE01951

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE01951


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B..., à l'époque retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a désigné la Tunisie, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux le 19 novembre 2021, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., à l'époque retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a désigné la Tunisie, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Meaux le 19 novembre 2021, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2306652 du 17 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 août 2023, M. B..., représenté par Me Maimouna Abdou, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas été notifié dans les formes administratives et il n'a pas eu communication des voies et délais de recours ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) a été méconnu ; il a un enfant de nationalité française pour lequel il a un droit de visite ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il doit maintenir les liens avec son enfant français ;

- la décision désignant la Tunisie comme pays de retour est illégale dès lors que le jugement du 19 novembre 2021 n'est pas devenu définitif ; il a en effet formé appel à son encontre ;

- il a droit à l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation de compétence ;

- cette décision est motivée ;

- elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 ou de l'article 3 de la CEDH ;

- la procédure contradictoire a été respectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé à l'encontre de M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1984 à Sfax, une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du 2 août 2023, le préfet de l'Essonne a désigné la Tunisie, pays dont M. B... a la nationalité, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 506 du code de procédure pénale : " Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708. ".

3. M. B... produit en appel une attestation du chef du centre de rétention administrative de Palaiseau du 29 novembre 2021 établissant qu'il a formé appel à l'encontre du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Meaux. Cet appel a été formé dans le délai de dix jours, mentionné dans le jugement du 19 novembre 2021. Dès lors que le jugement du 19 novembre 2021 n'était pas devenu définitif et n'avait pas de caractère exécutoire, la décision du préfet de l'Essonne du 2 août 2023, désignant la Tunisie comme pays de retour, est entachée d'illégalité et doit être annulée, la décision contestée n'ayant en outre pas perdu son objet quand bien même M. B... a fait l'objet d'une reconduite en Tunisie à la date du 22 septembre 2023. M. B... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 août 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

5. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2306652 du 17 août 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 août 2023, fixant le pays de renvoi, est annulé.

Article 3 : La demande de M. B... tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

J-E. PilvenL'assesseur le plus ancien,

T. Ablard

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01951002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01951
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MAIMOUNA ABDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve01951 ?
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