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Sur le moyen unique :
Attendu que la Communauté urbaine de Lille (CUDL) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé en son nom par un de ses chefs de service, alors, selon le moyen, " que l'appel peut être interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de " déclaration d'appel " du vice-président de la communauté urbaine, régulièrement habilité, a été déposée au secrétariat de la juridiction de l'expropriation ; que, par suite, nonobstant la circonstance que que ladite lettre n'ait pas été recommandée avec avis de réception - dès lors qu'un récépissé de la déclaration d'appel a aussitôt été dressé, ne laissant aucun doute sur sa date d'enregistrement, le 13 avril 1988, ainsi que le constate l'arrêt attaqué - en refusant de déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la déclaration d'appel au secrétariat de la juridiction devant être faite par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par la présentation du déclarant, la cour d'appel, qui a retenu que le chef de service de la CUDL, qui n'avait pas qualité pour former appel, avait joint à sa déclaration une lettre simple signée d'une personne habilitée, a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi