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06/02/1991 | FRANCE | N°89-70206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1991, 89-70206


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Communauté urbaine de Lille (CUDL) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé en son nom par un de ses chefs de service, alors, selon le moyen, " que l'appel peut être interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de " déclaration d'appel " du vice-président de la communauté urba

ine, régulièrement habilité, a été déposée au secrétariat de la juridiction de l'...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Communauté urbaine de Lille (CUDL) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé en son nom par un de ses chefs de service, alors, selon le moyen, " que l'appel peut être interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de " déclaration d'appel " du vice-président de la communauté urbaine, régulièrement habilité, a été déposée au secrétariat de la juridiction de l'expropriation ; que, par suite, nonobstant la circonstance que que ladite lettre n'ait pas été recommandée avec avis de réception - dès lors qu'un récépissé de la déclaration d'appel a aussitôt été dressé, ne laissant aucun doute sur sa date d'enregistrement, le 13 avril 1988, ainsi que le constate l'arrêt attaqué - en refusant de déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la déclaration d'appel au secrétariat de la juridiction devant être faite par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par la présentation du déclarant, la cour d'appel, qui a retenu que le chef de service de la CUDL, qui n'avait pas qualité pour former appel, avait joint à sa déclaration une lettre simple signée d'une personne habilitée, a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70206
Date de la décision : 06/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Forme - Déclaration - Présentation du déclarant au secrétariat-greffe - Nécessité

Selon les dispositions de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation l'appel est formé soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par la présentation du déclarant audit greffe.. En conséquence est irrecevable l'appel formé par déclaration faite par une personne non habilitée, et accompagnée d'une lettre simple signée d'une personne habilitée.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-47

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-03-22 , Bulletin 1989, III, n° 68, p. 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1991, pourvoi n°89-70206, Bull. civ. 1991 III N° 49 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 49 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70206
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