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09/10/1991 | FRANCE | N°90-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-15083


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 23 mars 1990), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a consenti un prêt notarié en compte courant à la société à responsabilité limitée Ebénisterie Wickersheimer (la société), MM. René, Jean et Claude X... se portant cautions solidaires avec affectation hypothécaire de biens inscrits au livre foncier des communes d'Irmstett et de Tranheim ; que, suivant acte de réalisation reçu par un notaire de Marlenheim en exécution de l'acte de prêt, la société

et les cautions se sont reconnues débitrices d'une certaine somme envers la banqu...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 23 mars 1990), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a consenti un prêt notarié en compte courant à la société à responsabilité limitée Ebénisterie Wickersheimer (la société), MM. René, Jean et Claude X... se portant cautions solidaires avec affectation hypothécaire de biens inscrits au livre foncier des communes d'Irmstett et de Tranheim ; que, suivant acte de réalisation reçu par un notaire de Marlenheim en exécution de l'acte de prêt, la société et les cautions se sont reconnues débitrices d'une certaine somme envers la banque ; qu'en vertu de ces actes, un tribunal d'instance a, par une décision du 28 novembre 1986, ordonné l'exécution forcée contre MM. Jean et Claude X..., seuls inscrits au livre foncier ; que ceux-ci, ainsi que M. René X..., ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé celle-ci, alors que la cour d'appel, qui aurait expressément constaté que l'acte de réalisation contenait les conditions exigées par l'article 794 du Code local de procédure civile, n'aurait pu, sans violer ce texte et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer que la simple omission du nom des cautions dans la formule exécutoire empêchait l'acte de réalisation d'avoir force exécutoire à leur encontre ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les expéditions exécutoires de la convention de compte courant et de l'acte de réalisation ont été délivrées à la banque contre la seule société, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 750 du Code local de procédure civile, applicable en vertu de l'article 795 aux titres établis par un notaire visés à l'article 794, l'exécution forcée ne peut commencer que lorsque les personnes pour ou contre lesquelles elle doit avoir lieu sont nommément désignées dans la formule exécutoire ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'efficacité des expéditions conçues in personam ne pouvait s'étendre à MM. Jean et Claude X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15083
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Formule exécutoire - Application - Personnes nommément désignées

Dès lors que les expéditions exécutoires d'une convention de compte courant et d'un acte de réalisation ont été délivrées à la banque contre une société, l'efficacité des expéditions conçues in personam ne pouvait s'étendre aux cautions personnes physiques.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-15083, Bull. civ. 1991 II N° 237 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 237 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Mattei-Dawance..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15083
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