Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... locataires d'un local à usage d'habitation appartenant aux époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1985) d'avoir déclaré valable le congé donné le 25 juillet 1984 par les propriétaires en vue de reprendre le local pour le faire habiter par leur fils et ordonné leur expulsion aux motifs que l'interdiction de résilier le bail d'un local dont les locataires agés de plus de 70 ans ont des ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance sans qu'un logement équivalent leur soit proposé ne s'applique pas lorsque le bailleur est une personne physique de plus de soixante ans alors selon le moyen " d'une part, que si les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ne s'appliquent pas lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans, c'est à la condition qu'il exerce son droit de reprise pour habiter lui-même le logement loué ; qu'ayant constaté en l'occurrence que la reprise de l'appartement était exercée par les époux X... pour loger leur fils, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; et alors d'autre part, et en toute hypothèse qu'en ne constatant pas que les logements proposés par les époux X... répondaient à la condition posée par l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, ni que ces propositions avaient été faites antérieurement à la date à laquelle le congé devait prendre effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X..., étaient âgés de plus de 60 ans à la date de la notification du congé, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi