La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | FRANCE | N°86-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1988, 86-16469


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... locataires d'un local à usage d'habitation appartenant aux époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1985) d'avoir déclaré valable le congé donné le 25 juillet 1984 par les propriétaires en vue de reprendre le local pour le faire habiter par leur fils et ordonné leur expulsion aux motifs que l'interdiction de résilier le bail d'un local dont les locataires agés de plus de 70 ans ont des ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance sans qu'un logemen

t équivalent leur soit proposé ne s'applique pas lorsque le bailleur ...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... locataires d'un local à usage d'habitation appartenant aux époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 octobre 1985) d'avoir déclaré valable le congé donné le 25 juillet 1984 par les propriétaires en vue de reprendre le local pour le faire habiter par leur fils et ordonné leur expulsion aux motifs que l'interdiction de résilier le bail d'un local dont les locataires agés de plus de 70 ans ont des ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance sans qu'un logement équivalent leur soit proposé ne s'applique pas lorsque le bailleur est une personne physique de plus de soixante ans alors selon le moyen " d'une part, que si les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ne s'appliquent pas lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans, c'est à la condition qu'il exerce son droit de reprise pour habiter lui-même le logement loué ; qu'ayant constaté en l'occurrence que la reprise de l'appartement était exercée par les époux X... pour loger leur fils, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; et alors d'autre part, et en toute hypothèse qu'en ne constatant pas que les logements proposés par les époux X... répondaient à la condition posée par l'article 14 de la loi du 22 juin 1982, ni que ces propositions avaient été faites antérieurement à la date à laquelle le congé devait prendre effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X..., étaient âgés de plus de 60 ans à la date de la notification du congé, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-16469
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Preneur âgé de plus de soixante-dix ans - Relogement - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Nécessité (non)

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour habiter - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Date d'appréciation - Date de notification du congé

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour vendre - Preneur âgé de plus de soixante-dix ans - Relogement - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Nécessité (non)

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Reprise pour vendre - Bénéficiaire âgé de plus de soixante ans - Date d'appréciation - Date de notification du congé

Les dispositions du 1er alinéa de l'article 14 de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas applicables au bailleur âgé de plus de soixante ans à la date de la notification du congé .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 14 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1988, pourvoi n°86-16469, Bull. civ. 1988 III N° 43 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 43 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award