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31/10/1989 | FRANCE | N°85-44452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44452


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pneus René Quéré, dont le règlement judiciaire avait été prononcé, a, le 16 avril 1976, assistée de son syndic, donné en location-gérance à la société France pneus pour une durée de trois années, le fonds de commerce de négoce, réparation de pneus et vente d'accessoires automobiles qu'elle exploitait à Brest ; que bien que le règlement judiciaire du bailleur eût été converti en liquidation des biens, le contrat de location-gérance a été prorogé à plusieurs reprises et, une dernière fois, par acte du 26 avril 198

4 pour venir à expiration le 31 juillet suivant ; que le juge-commissaire ayant, en...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pneus René Quéré, dont le règlement judiciaire avait été prononcé, a, le 16 avril 1976, assistée de son syndic, donné en location-gérance à la société France pneus pour une durée de trois années, le fonds de commerce de négoce, réparation de pneus et vente d'accessoires automobiles qu'elle exploitait à Brest ; que bien que le règlement judiciaire du bailleur eût été converti en liquidation des biens, le contrat de location-gérance a été prorogé à plusieurs reprises et, une dernière fois, par acte du 26 avril 1984 pour venir à expiration le 31 juillet suivant ; que le juge-commissaire ayant, entre temps, ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et de tous les droits et obligations résultant d'un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble dans lequel il était exploité, le lot unique ainsi constitué fut, le 27 avril 1984, adjugé à un tiers ; que par lettres du 20 juillet 1984, le syndic notifia aux salariés employés dans le fonds de commerce leur licenciement avec effet au 1er août suivant, au motif que la société France pneus allait restituer le fonds mais que la société Pneus René Quéré n'était pas autorisée à l'exploiter ; que, néanmoins, le 5 septembre 1984, le même syndic signifia à ces mêmes salariés que le versement des indemnités de rupture incombait à la société France pneus qui avait, à l'expiration du contrat de location-gérance, poursuivi l'exploitation du fonds de commerce dans de nouveaux locaux ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que quatre salariés que la société France pneus n'avait pas gardés à son service firent citer devant la juridiction prud'homale ladite société et le syndic à la liquidation des biens de la société Pneus René Quéré pour obtenir de l'une à défaut de l'autre paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société France pneus fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1985) de l'avoir condamnée au paiement de ces sommes, alors, d'une part, que lorsqu'un syndic licencie des salariés, il se comporte à leur égard comme si ceux-ci étaient restés au service de l'entreprise du débiteur, quels qu'aient été les accords passés avec le locataire-gérant, que des propres constatations de l'arrêt attaqué, ayant à tort refusé de tenir compte de l'antériorité, par rapport à l'expiration de la location-gérance, de l'initiative du syndic de licencier avec dispense d'exécution du préavis tous les salariés et des objectifs de l'adjudicataire, intéressé à ce que les contrats de travail ne lui soient pas transférés, ressort nécessairement que la société France pneus n'était pas le successeur économique de la société Pneus René Quéré qui avait disparu, qu'ainsi et peu important le comportement postérieur au 1er août 1984 de la société France pneus vis-à-vis d'une clientèle dont seul l'adjudicataire aurait pu s'inquiéter, la cessation au terme prévu de la location-gérance avait dépouillé la société France pneus de sa qualité d'employeur du personnel du fonds de commerce adjugé à un tiers et qu'en lui faisant supporter les conséquences d'une rupture collective, décidée par le syndic en fonction de cette adjudication, l'arrêt a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'à la date d'expiration du

contrat de location-gérance, le 31 juillet 1984, qui ne constituait même pas celle de la modification dans la situation juridique de l'employeur, acquise dès l'adjudication, le 27 avril 1984, à un tiers, du fonds de commerce de la société Pneus René Quéré qui avait disparu faute de pouvoir exploiter, les contrats de travail avaient été rompus par le licenciement collectif décidé, dès le 20 juillet 1984, par le syndic, qu'en décidant de reporter sur la société France pneus des obligations ayant disparu du fait du syndic-bailleur avant le 31 juillet 1984, l'arrêt a violé les articles L. 122-12, alinéa 2 et L. 122-12-1 dans la rédaction de la loi du 28 juin 1983 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société France pneus, qui, lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et les équipements du fonds de commerce n'avait, le 31 juillet 1984, restitué au syndic que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué mais avait conservé par-devers elle les pièces qui lui permettaient d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé elle avait averti " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens ; que de ces constatations desquelles il résultait que, malgré la cessation du contrat de location-gérance, le fonds de commerce n'avait pas fait retour à la société Pneus René Quéré mais était resté entre les mains de la société France pneus, la cour d'appel a justement déduit qu'il n'y avait pas eu modification dans la situation juridique de l'employeur ;

Qu'ayant ainsi fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail, sa décision n'encourt pas les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44452
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Location-gérance - Résiliation du contrat de location-gérance - Poursuite de l'entreprise du locataire-gérant dans d'autres locaux

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Cession des éléments corporels et incorporels

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Règlement judiciaire - Exploitation concédée en location-gérance - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Concession en location-gérance - Expiration - Poursuite de l'exploitation par une autre société - Effet

Il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque, à la cessation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant, qui avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et équipements du fonds de commerce, ne restitue que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué et conserve par-devers lui les pièces lui permettant d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que, par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé, il avertit " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-27 , Bulletin 1983, V, n° 288, p. 205 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 317, p. 191 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°85-44452, Bull. civ. 1989 V N° 622 p. 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 622 p. 375

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Lebret, la SCP Fortunet, Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.44452
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