AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les SCP d'avoués Arnaudy-Baechlin et Verdun-Séveno ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, par un arrêt désormais irrévocable, la cour d'appel de Paris a débouté M. X... de sa demande en annulation du partage intervenu à la suite du décès de sa mère ; que M. X... a alors engagé une action en responsabilité, reprochant à M. Y..., avoué associé, de s'être abstenu de l'informer du montant prévisible des dépens, en cas d'échec de la voie de recours et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de décider, en toute connaissance de cause, de l'opportunité d'interjeter appel ;
Attendu que pour juger que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir de conseil, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'avoué avait reçu de l'avocat de M. X... instruction formelle d'interjeter appel et retient, d'autre part, qu'il appartenait à ce dernier, à l'occasion du paiement de la provision, de solliciter de son avoué toutes précisions utiles quant au mode de calcul de la somme susceptible de lui être réclamée au titre des dépens en cas d'échec de la voie de recours ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avoué n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence, au côté du client, d'un avocat et doit personnellement prendre l'initiative de donner au client qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la SCP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.