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10/07/1989 | FRANCE | N°88-84581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1989, 88-84581


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi formé par :
- la société Syuroles, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Léon X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée civilement responsable du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction

de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi formé par :
- la société Syuroles, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre Léon X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée civilement responsable du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable comme non tardif l'appel en garantie dirigé par X... contre la demanderesse prise comme civilement responsable postérieurement au jugement définitif intervenu sur les questions pénales ;
" au motif qu'aucun texte ne permettrait d'écarter la responsabilité civile du commettant qui se fonde sur l'article 1384, alinéa 4, du Code civil au cas où elle n'aurait pas été mise en cause directement devant la juridiction répressive avant l'intervention d'un jugement pénal définitif et que d'ailleurs la demanderesse n'aurait pas contesté sérieusement le principe de sa responsabilité civile du fait qu'elle n'avait pas soulevé immédiatement l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elle et avait elle-même appelé en garantie son propre assureur ;
" alors, d'une part, qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême qui s'appuie sur le principe posé par l'article 3 du Code de procédure pénale suivant lequel le juge répressif ne peut connaître de l'action civile qu'autant qu'il est saisi de l'action publique, le juge pénal ne saurait après un jugement définitif sur l'action publique, admettre pour statuer sur les intérêts civils l'intervention d'une partie nouvelle, qu'il en résultait nécessairement que l'appel en garantie de la demanderesse par X... ne pouvait intervenir postérieurement au jugement du 1er février 1984 qui avait définitivement tranché la question pénale et que d'ailleurs l'arrêt attaqué a appliqué ce même principe pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en garantie de la demanderesse contre son assureur, se mettant ainsi en contradiction avec lui-même ;
" et alors, d'autre part, que la demanderesse n'étant liée par aucun délai pour contester la recevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elle et ayant le droit de former une demande subsidiaire en garantie contre son assureur qui n'anéantissait pas sa position principale ne pouvait être considérée en dehors de tout autre élément de nature à l'établir de manière certaine comme ayant renoncé à invoquer l'irrecevabilité de l'action en garantie formée contre elle d'autant plus que la renonciation à un droit ne se présume pas " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, les juges répressifs ne peuvent connaître de l'action civile qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique ; que, dès lors, sous réserve des règles propres à la mise en cause et à l'intervention de l'assureur, ils ne sauraient, après un jugement définitif qui a statué sur l'action publique et sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime, admettre la mise en cause d'une partie n'ayant pas figuré au procès lors du jugement sur ladite action ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après s'être prononcé sur l'action publique par jugement passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel, saisi de la seule action civile, a, par un jugement postérieur, écarté l'exception soulevé par la société Syuroles qui soutenait que son appel en cause en qualité de civilement responsable, après que l'action publique eut été définitivement jugée, était irrecevable ; que, sur ce point, cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 17 juin 1988, mais en ses seules dispositions concernant la société Syuroles,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84581
Date de la décision : 10/07/1989
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Moment - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité - Civilement responsable

RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Mise en cause - Mise en cause après décision sur l'action publique - Irrecevabilité

Selon l'article 3 du Code de procédure pénale, les juges répressifs ne peuvent connaître de l'action civile qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique ; dès lors ils ne sauraient, après qu'un jugement définitif ait statué sur cette action et sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime, admettre la mise en cause du civilement responsable (1).


Références :

Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, (chambre correctionnelle), 17 juin 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-20 , Bulletin criminel 1985, n° 119, p. 315 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-84581, Bull. crim. criminel 1989 N° 288 p. 705
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 288 p. 705

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :M. Jousselin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84581
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