Vu la connexité, joint les pourvoisn°s 84-12.971 et 84-12.972 ; .
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels successifs des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 ainsi que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction ; que le droit à un tel abattement ne peut être reconnu que si la déduction supplémentaire correspondante est admise en matière fiscale par l'administration des Contributions directes ;
Attendu que la Société Européenne de Représentation Automobile (SERA) et la Société d'Exploitation de Routage Automobile en Gironde (SERAG) ayant pratiqué sur les sommes versées à leurs chauffeurs pour la période 1974-1977 un abattement de 20 % pour frais professionnels, l'URSSAF en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations dues par les deux sociétés ; que pour dire ce redressement injustifié, la cour d'appel énonce essentiellement d'une part que chacune des sociétés prétend sans être contredite qu'elle opère depuis de nombreuses années un abattement de 20 % dans ses déclarations fiscales et que ses salariés bénéficient du même abattement sur le revenu des personnes physiques, ce dont il est justifié pour deux d'entre eux, d'autre part que le droit à l'abattement est nécessairement reconnu dès lors que le bénéfice de la réduction d'impôt est établi pour un salarié de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'invitée en cours de procédure à se prononcer sur la régularité de l'abattement litigieux, l'administration fiscale n'avait pas pris position, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une décision non équivoque et prise en connaissance de cause par les services fiscaux, reconnaissant explicitement à ses salariés en fonction de leur situation concrète le droit de pratiquer ledit abattement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 1er mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges