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05/11/1986 | FRANCE | N°84-12971;84-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1986, 84-12971 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvoisn°s 84-12.971 et 84-12.972 ; .

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels successifs des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 ainsi que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base

des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction ; que l...

Vu la connexité, joint les pourvoisn°s 84-12.971 et 84-12.972 ; .

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels successifs des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 ainsi que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en sus du pourcentage général de réduction, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations de sécurité sociale une somme égale au montant de cette déduction ; que le droit à un tel abattement ne peut être reconnu que si la déduction supplémentaire correspondante est admise en matière fiscale par l'administration des Contributions directes ;

Attendu que la Société Européenne de Représentation Automobile (SERA) et la Société d'Exploitation de Routage Automobile en Gironde (SERAG) ayant pratiqué sur les sommes versées à leurs chauffeurs pour la période 1974-1977 un abattement de 20 % pour frais professionnels, l'URSSAF en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations dues par les deux sociétés ; que pour dire ce redressement injustifié, la cour d'appel énonce essentiellement d'une part que chacune des sociétés prétend sans être contredite qu'elle opère depuis de nombreuses années un abattement de 20 % dans ses déclarations fiscales et que ses salariés bénéficient du même abattement sur le revenu des personnes physiques, ce dont il est justifié pour deux d'entre eux, d'autre part que le droit à l'abattement est nécessairement reconnu dès lors que le bénéfice de la réduction d'impôt est établi pour un salarié de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'invitée en cours de procédure à se prononcer sur la régularité de l'abattement litigieux, l'administration fiscale n'avait pas pris position, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une décision non équivoque et prise en connaissance de cause par les services fiscaux, reconnaissant explicitement à ses salariés en fonction de leur situation concrète le droit de pratiquer ledit abattement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 1er mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12971;84-12972
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Personnel d'une entreprise de transport

C'est à l'employeur, qui entend pratiquer sur les rémunérations versées à ses salariés un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, qu'il appartient de justifier d'une décision non équivoque et prise en connaissance de cause, des services fiscaux reconnaissant explicitement à ces salariés en fonction de leur situation concrète le droit de pratiquer ledit abattement. . . Encourt donc la cassation l'arrêt qui autorise une entreprise de transport à déduire de l'assiette des cotisations dues pour leurs chauffeurs un abattement de 20 %, tout en constatant qu'invitée en cours de procédure à se prononcer sur la régularité de l'abattement litigieux, l'administration fiscale n'avait pas pris position.


Références :

Arrêté ministériel du 14 septembre 1960, 1975-05-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-17, bulletin 1982 V N° 314 p. 232 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-23, bulletin 1984 V N° 316 p. 239 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1986, pourvoi n°84-12971;84-12972, Bull. civ. 1986 V N° 508 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 508 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien, faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la société civile professionnelle Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12971
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