Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1984), M. Louis X... a accepté une lettre de change d'un montant de 49 500 francs que le tireur a remis à l'escompte auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) ; que l'effet de commerce n'a pas été payé à l'échéance du 10 juin 1976 ; qu'après que la banque ait dû exécuter l'engagement de M. X..., celui-ci lui a donné, par lettre du 28 juillet 1976, son " accord pour (se) libérer à son égard d'un montant en capital de 49 500 francs.... " en quatre versements ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire et que la banque a réclamé paiement à Mme X..., en tant que caution solidaire de son mari, et l'a assignée le 25 septembre 1980 ;
Attendu que la BNP reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré prescrite cette action en paiement alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans l'acte du 28 juillet 1976, M. X... déclarait être d'accord pour se libérer envers la banque d'une somme de 49 500 francs, sans même faire référence à la lettre de change à laquelle le montant de cette dette correspondait, et contractait l'engagement de régler son créancier en quatre versements successifs ; que cet acte constituait donc un titre complet, qui se suffisait à lui-même sans qu'il fût nécessaire, pour en assurer l'exécution, de le rapprocher de la lettre de change impayée, en sorte qu'en le remettant à son créancier, le débiteur avait contracté vis-à-vis de lui une nouvelle dette qui s'était substituée à l'ancienne ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel acte n'était pas de nature à entraîner interversion de la prescription, la Cour d'appel a violé les articles 1271 du Code civil et 179 du Code de commerce, et alors que, d'autre part, si l'acte litigieux, qui comportait l'engagement ferme du débiteur de s'acquitter de sa dette dans les délais déterminés par le créancier, avait été analysé comme formulant une simple offre de paiement fractionné, la Cour d'appel aurait violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, pour entraîner l'interversion de la prescription, l'acte séparé établi après le non-paiement d'une lettre de change à son échéance doit résulter de la volonté novatoire des parties en faisant apparaître la volonté du débiteur de contracter une nouvelle dette qui se substituerait à l'ancienne ; qu'ayant relevé que la lettre du 28 juillet 1976 contenait accord de M. X... pour qu'il se libérât par des versements échelonnés et ne prévoyait aucune transformation de la dette, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu décider que la prescription cambiaire demeurait applicable ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi