La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1986 | FRANCE | N°84-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1986, 84-16374


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1984), M. Louis X... a accepté une lettre de change d'un montant de 49 500 francs que le tireur a remis à l'escompte auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) ; que l'effet de commerce n'a pas été payé à l'échéance du 10 juin 1976 ; qu'après que la banque ait dû exécuter l'engagement de M. X..., celui-ci lui a donné, par lettre du 28 juillet 1976, son " accord pour (se) libérer à son égard d'un montant en capital de 49 500 francs.... " en quatre versements ; que M.

X... a été mis en règlement judiciaire et que la banque a réclamé paiem...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1984), M. Louis X... a accepté une lettre de change d'un montant de 49 500 francs que le tireur a remis à l'escompte auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) ; que l'effet de commerce n'a pas été payé à l'échéance du 10 juin 1976 ; qu'après que la banque ait dû exécuter l'engagement de M. X..., celui-ci lui a donné, par lettre du 28 juillet 1976, son " accord pour (se) libérer à son égard d'un montant en capital de 49 500 francs.... " en quatre versements ; que M. X... a été mis en règlement judiciaire et que la banque a réclamé paiement à Mme X..., en tant que caution solidaire de son mari, et l'a assignée le 25 septembre 1980 ;

Attendu que la BNP reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré prescrite cette action en paiement alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans l'acte du 28 juillet 1976, M. X... déclarait être d'accord pour se libérer envers la banque d'une somme de 49 500 francs, sans même faire référence à la lettre de change à laquelle le montant de cette dette correspondait, et contractait l'engagement de régler son créancier en quatre versements successifs ; que cet acte constituait donc un titre complet, qui se suffisait à lui-même sans qu'il fût nécessaire, pour en assurer l'exécution, de le rapprocher de la lettre de change impayée, en sorte qu'en le remettant à son créancier, le débiteur avait contracté vis-à-vis de lui une nouvelle dette qui s'était substituée à l'ancienne ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel acte n'était pas de nature à entraîner interversion de la prescription, la Cour d'appel a violé les articles 1271 du Code civil et 179 du Code de commerce, et alors que, d'autre part, si l'acte litigieux, qui comportait l'engagement ferme du débiteur de s'acquitter de sa dette dans les délais déterminés par le créancier, avait été analysé comme formulant une simple offre de paiement fractionné, la Cour d'appel aurait violé, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, pour entraîner l'interversion de la prescription, l'acte séparé établi après le non-paiement d'une lettre de change à son échéance doit résulter de la volonté novatoire des parties en faisant apparaître la volonté du débiteur de contracter une nouvelle dette qui se substituerait à l'ancienne ; qu'ayant relevé que la lettre du 28 juillet 1976 contenait accord de M. X... pour qu'il se libérât par des versements échelonnés et ne prévoyait aucune transformation de la dette, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu décider que la prescription cambiaire demeurait applicable ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16374
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action - Prescription - Interruption - Effet - Interversion de la prescription - Conditions - Volonté du débiteur de contracter une nouvelle dette par acte séparé

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Interruption - Effets - Interversion de la prescription - Conditions

Pour entraîner l'interversion de la prescription, l'acte séparé établi après le non-paiement d'une lettre de change à son échéance doit résulter de la volonté novatoire des parties en faisant apparaître la volonté du débiteur de contracter une nouvelle dette qui se substituerait à l'ancienne. . Dès lors, ayant relevé que le débiteur, par lettre postérieure à l'échéance de l'effet de commerce, avait donné son accord pour se libérer par des versements échelonnés mais que la lettre ne prévoyait aucune transformation de la dette, la Cour d'appel a pu décider que la prescription cambiaire demeurait applicable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1976-06-21, bulletin 1976 IV N° 211 p. 181 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1986, pourvoi n°84-16374, Bull. civ. 1986 IV N° 120 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 120 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Defrénois et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award