Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1986) que les époux Y... ont consenti une promesse de vente de leur propriété à M. X... et aux frères Passariello avec faculté de se subsituer toute personne physique ou morale de leur choix, que la société Soproci substituée aux bénéficaires a demandé la réalisation de la vente ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la vente, alors selon le moyen " que l'exercice de la faculté accordée au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente de se substituer un acquéreur de son choix constitue une cession de créance soumise à peine de nullité aux formalités des articles 1690 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ces textes et l'article 1121 du Code civil " ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le fait pour les bénéficiaires d'une promesse de vente de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi