La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°86-15838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1987, 86-15838


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1986) que les époux Y... ont consenti une promesse de vente de leur propriété à M. X... et aux frères Passariello avec faculté de se subsituer toute personne physique ou morale de leur choix, que la société Soproci substituée aux bénéficaires a demandé la réalisation de la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la vente, alors selon le moyen " que l'exercice de la faculté accordée au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente de s

e substituer un acquéreur de son choix constitue une cession de créance soumise à pe...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1986) que les époux Y... ont consenti une promesse de vente de leur propriété à M. X... et aux frères Passariello avec faculté de se subsituer toute personne physique ou morale de leur choix, que la société Soproci substituée aux bénéficaires a demandé la réalisation de la vente ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la vente, alors selon le moyen " que l'exercice de la faculté accordée au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente de se substituer un acquéreur de son choix constitue une cession de créance soumise à peine de nullité aux formalités des articles 1690 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ces textes et l'article 1121 du Code civil " ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le fait pour les bénéficiaires d'une promesse de vente de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15838
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Vente - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte (non)

* VENTE - Promesse de vente - Cession - Cession prévue dans l'acte - Cession de créance (non)

* CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Vente - Promesse de vente - Cession prévue dans l'acte - Application (non)

La substitution d'un tiers aux bénéficiaires d'une promesse de vente prévoyant cette faculté, ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil .


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-provence, 21 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1987, pourvoi n°86-15838, Bull. civ. 1987 III N° 68 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 68 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award