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12/05/1981 | FRANCE | N°79-16909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1981, 79-16909


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 9 ET 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967);

ATTENDU QUE LA CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DOIT CONTENIR UN ORDRE DU JOUR QUI PRECISE CHACUNE DES QUESTIONS SOUMISES A LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE ET QU'UNE ASSEMBLEE NE DELIBERE VALABLEMENT QUE SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR; ATTENDU QUE SCHULE, COPROPRIETAIRE, FAISANT VALOIR QUE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AOUT 1975 NE PREVOYAIT PAS LA DISCUSSION SUR LA PRISE EN CHARGE OU LA REPARTITION DES FRAIS DE REPARATION DE VOLETS, L'ARRET ENON

CE QUE L'ON POURRAIT LUI OPPOSER QUE LA QUESTION DU "QUITUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 9 ET 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967);

ATTENDU QUE LA CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DOIT CONTENIR UN ORDRE DU JOUR QUI PRECISE CHACUNE DES QUESTIONS SOUMISES A LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE ET QU'UNE ASSEMBLEE NE DELIBERE VALABLEMENT QUE SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR; ATTENDU QUE SCHULE, COPROPRIETAIRE, FAISANT VALOIR QUE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AOUT 1975 NE PREVOYAIT PAS LA DISCUSSION SUR LA PRISE EN CHARGE OU LA REPARTITION DES FRAIS DE REPARATION DE VOLETS, L'ARRET ENONCE QUE L'ON POURRAIT LUI OPPOSER QUE LA QUESTION DU "QUITUS AU SYNDIC" Y FIGURAIT, CE QUI SUPPOSAIT OBLIGATOIREMENT CETTE DISCUSSION ET QUE LA DELIBERATION PRISE DECOULAIT DIRECTEMENT D'UNE DELIBERATION DU 3 AOUT 1974; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDRE DU JOUR NE PRECISAIT PAS LA QUESTION SOUMISE A DELIBERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-16909
Date de la décision : 12/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Question non visée - Question visée implicitement

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Ordre du jour - Question visée implicitement.

La convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire de son action en annulation de la résolution d'une assemblée générale portant sur la prise en charge et la répartition des frais de réparation de volets non prévue à l'ordre du jour énonce que la question du "quitus au syndic" y figurait, ce qui supposait obligatoirement cette discussion et que la délibération prise découlait directement d'une délibération d'une précédente assemblée générale.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 9, ART. 13 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'Appel Montpellier (Chambre 1 ), 28 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1981, pourvoi n°79-16909, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 093
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 093

Composition du Tribunal
Président : M. Cazals
Avocat général : M Simon
Rapporteur ?: M Léon
Avocat(s) : M Boulloche, SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16909
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