SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 9 ET 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967);
ATTENDU QUE LA CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DOIT CONTENIR UN ORDRE DU JOUR QUI PRECISE CHACUNE DES QUESTIONS SOUMISES A LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE ET QU'UNE ASSEMBLEE NE DELIBERE VALABLEMENT QUE SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR; ATTENDU QUE SCHULE, COPROPRIETAIRE, FAISANT VALOIR QUE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AOUT 1975 NE PREVOYAIT PAS LA DISCUSSION SUR LA PRISE EN CHARGE OU LA REPARTITION DES FRAIS DE REPARATION DE VOLETS, L'ARRET ENONCE QUE L'ON POURRAIT LUI OPPOSER QUE LA QUESTION DU "QUITUS AU SYNDIC" Y FIGURAIT, CE QUI SUPPOSAIT OBLIGATOIREMENT CETTE DISCUSSION ET QUE LA DELIBERATION PRISE DECOULAIT DIRECTEMENT D'UNE DELIBERATION DU 3 AOUT 1974; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDRE DU JOUR NE PRECISAIT PAS LA QUESTION SOUMISE A DELIBERATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.