Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1803705 du 14 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E... A... M'B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de la République du Congo, né le 3 février 1965, est entré en France le 16 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2015, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2015. En dernier lieu, il a sollicité le 9 juin 2017 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 octobre 2018, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que le préfet admette en appel que le traitement n'existerait pas à Pointe-Noire est sans influence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article 511.4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par un avis du 8 juillet 2018, sur lequel s'est notamment fondé le préfet, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. D..., qui souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et présente des facteurs de risque cardio-vasculaires, soutient qu'il ne peut être soigné à Pointe-Noire dont il est originaire. Il verse au dossier, outre des convocations à des rendez-vous médicaux, une attestation du 15 avril 2019 du chef de service de l'Hôpital général Adolphe Sicé de Pointe-Noire selon laquelle, notamment, la prise en charge du diabète " dans toute la ville de Pointe-Noire est encore difficile et s'organise autour de deux médecins spécialistes dans les deux hôpitaux généraux " et que le " coût des hospitalisations, consultations examens complémentaires et des médicaments sont à la charge du malade ". Ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'appelant ne démontre aucune circonstance particulière l'empêchant en ce qui le concerne d'avoir effectivement accès aux soins existants, même ailleurs qu'à Pointe-Noire, dont il se dit originaire. Si M. D... fait valoir que son diabète est " à nouveau déséquilibré " et qu'il a une " cataracte débutante ", ces éléments, au demeurant non assortis d'avis médicaux, sont postérieurs à la date de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
10. M. D... est célibataire et dépourvu de toutes attaches familiales en France. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident notamment sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière en France. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas porté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...)". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°19DA01276
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