Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2417663 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2024 et 11 mars 2025,
Mme B... A..., représentée par Me Loeb, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2417663 du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 concernant les étudiants étrangers ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les observations de Me Loeb, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante turque née le 3 mai 2001, est entrée régulièrement en France le 28 août 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 17 septembre 2023. Mme A... en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Mme A... relève appel du jugement susvisé du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation de Mme A....
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police s'est fondé sur l'absence de progression dans ses études, l'intéressée n'ayant pas été en mesure d'obtenir sa licence après quatre années d'études et trois redoublements. Le préfet en a déduit que Mme A... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2019-2020. Elle a redoublé cette première année et a réussi à la valider à l'issue de l'année universitaire 2020-2021. Elle a alors poursuivi son cursus universitaire en droit sans réussir à valider sa 2ème année en 2021-2022 comme en 2022-2023. Inscrite dans une nouvelle université après avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, Mme A... a validé sa licence 2 à l'issue de l'année universitaire 2023-2024. En cinq années d'études, l'intéressée n'a donc validé que les deux premières années du cursus de licence qui en compte trois pour l'obtention du diplôme correspondant. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été assidue dans le suivi des cours, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas obtenu le diplôme de licence aux termes de cinq années de scolarité. Ni le contexte particulier lié à la crise sanitaire, ni le suivi psychologique pour dépression et anxiété dont elle a bénéficié pendant un an au cours de l'année scolaire 2022-2023, ne sont de nature à justifier l'absence de réussite de Mme A.... En outre, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire, se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d'interprétation du droit positif au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France afin d'y poursuivre des études en 2019 et n'avait ainsi pas vocation à y demeurer. Elle est célibataire, sans enfants et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, ses parents résidant toujours en Turquie. Si les nombreuses attestations produites au dossier établissent que Mme A... a noué de nombreux liens d'amitié en France, elles ne permettent pas de considérer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve à présent sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Labetoulle, première conseillère,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA05068