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07/04/2011 | FRANCE | N°10LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY01916


Vu, I, la requête enregistrée le 9 août 2010, sous le n° 10LY01916, présentée pour M. Eric B, domicilié D ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604692 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie lui a accordé une licence de création d'officine dans la commune de Laissaud ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A et M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
r>- le Tribunal s'est contenté de reprendre la motivation de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2...

Vu, I, la requête enregistrée le 9 août 2010, sous le n° 10LY01916, présentée pour M. Eric B, domicilié D ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604692 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie lui a accordé une licence de création d'officine dans la commune de Laissaud ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A et M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal s'est contenté de reprendre la motivation de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2009 ; cet arrêt a été rendu sur la base des arguments et des pièces visant à démontrer la réalité de la zone géographique et non pas sur le critère du choix de l'implantation ;

- la comparaison de la distance et du temps de parcours entre les communes de St Pierre de Soucy et Ste Hélène du Lac, d'une part, et les communes de Montmélian, d'autre part, permettent de conclure au profit de l'implantation de l'officine de Laissaud ;

- le lieu adéquat le plus légitime pour répondre de façon optimale aux besoins en médicaments doit s'apprécier au regard des contraintes géographiques et des spécificités de la zone ;

- la commune de Laissaud dispose d'un pôle de services à disposition de toute la population ; elle est la seule commune située, en plaine, sur la route principale, la départementale 923 ; la population n'est soumise à aucun déplacement supplémentaire pour s'approvisionner en médicaments ; elle dispose d'une clientèle d'au moins 3 000 clients ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2010, un mémoire présenté pour le ministre de la santé et des sports, tendant à l'annulation du jugement susvisé ;

Il soutient que les communes retenues par M. B n'ont pas été prises en compte pour la création d'une officine dans une autre commune ; la notion de desserte optimale se définit par la prise en compte de la population non desservie par une officine, l'importance de cette population, les facilités d'accès vers le projet d'ouverture et l'attractivité de la commune choisie ; la commune de Laissaud se situe sur la route départementale 923 ce qui facilite l'accès à l'officine ; elle est en outre pourvues d'écoles, de commerces et d'un supermarché ; le lieu d'implantation répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population des communes revendiquées ;

Vu, transmis le 27 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 11 janvier 2011, un mémoire présenté pour M. et Mme A et M. et Mme C, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ni l'existence d'une clientèle ni la pérennité et le développement de l'activité ne permettent d'établir que l'implantation répondait aux besoins en médicaments de la population ; la présentation des distances faite par le requérant est tendancieuse ;

Vu, transmis par télécopie le 10 mars 2011, confirmée le 11 mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. B tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu, II, la requête enregistrée le 9 août 2010, sous le n° 10LY01917, présentée pour M. Eric B, domicilié D ;

M. E demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 18 juin 2010 ;

Il soutient que :

- le Tribunal s'est contenté de reprendre la motivation de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2009 ; cet arrêt a été rendu sur la base des arguments et des pièces visant à démontrer la réalité de la zone géographique et non pas sur le critère du choix de l'implantation ;

- la comparaison de la distance et du temps de parcours entre les communes de St Pierre de Soucy et Ste Hélène du Lac, d'une part, et les communes de Montmélian, d'autre part, permettent de conclure au profit de l'implantation de l'officine de Laissaud ;

- le lieu adéquat le plus légitime pour répondre de façon optimale aux besoins en médicaments doit s'apprécier au regard des contraintes géographiques et des spécificités de la zone ;

- la commune de Laissaud dispose d'un pôle de services à disposition de toute la population ; elle est la seule commune située, en plaine, sur la route principale, la départementale 923 ; la population n'est soumise à aucun déplacement supplémentaire pour s'approvisionner en médicaments ; elle dispose d'une clientèle d'au moins 3 000 clients ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2010, un mémoire présenté pour le ministre de la santé et des sports, tendant à l'annulation du jugement susvisé ;

Il soutient que les communes retenues par M. B n'ont pas été prises en compte pour la création d'une officine dans une autre commune ; la notion de desserte optimale se définit par la prise en compte de la population non desservie par une officine, l'importance de cette population, les facilités d'accès vers le projet d'ouverture et l'attractivité de la commune choisie ; la commune de Laissaud se situe sur la route départementale 923 ce qui facilite l'accès à l'officine ; elle est en outre pourvues d'écoles, de commerces et d'un supermarché ; le lieu d'implantation répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population des communes revendiquées ;

Vu, transmis le 27 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 11 janvier 2011, un mémoire présenté pour M. et Mme A et M. et Mme C, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que ni l'existence d'une clientèle ni la pérennité et le développement de l'activité ne permettent d'établir que l'implantation répondait aux besoins en médicaments de la population ; la présentation des distances faite par le requérant est tendancieuse ;

Vu la lettre par laquelle la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'autorité de chose jugée ;

Vu, transmis par télécopie le 10 mars 2011, confirmé le 11 mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. B tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Boisson, avocat de M. B et de Me Gallat, avocat de M. et Mme A et de M. et Mme C ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes nos 10LY01916 et 10LY01917 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions :

Considérant que les requêtes susvisées sont soumises à l'obligation du ministère d'avocat en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, les interventions des élus des communes de Laissaud, des Mollettes, de Ste Hélène du Lac, de La Chapelle Blanche, de Villaroux, de St Pierre de Soucy et du président de la communauté du pays de Montmélian, présentées sans ministère d'avocat, sont irrecevables ;

Sur la requête n° 10LY01916 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) ; que, selon les deux derniers alinéas de l'article L. 5125-11 de ce code : Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. / Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; et qu'aux termes de l'article L. 5125-12 dudit code, alors en vigueur, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. / Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. / L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la création d'une nouvelle officine dans une commune de moins de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que la pharmacie desserve des communes dont la population totale est au moins égale à 2 500 habitants et n'a pas déjà été prise en compte ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, quelle que soit la taille de celle-ci ; que si la première condition est remplie, il appartient en outre au préfet de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant que, par arrêt n° 06LY01743 du 26 novembre 2009, la Cour saisie d'un appel contre le jugement en date du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 août 2003 ayant délivré à M. B une licence pour la création d'une officine de pharmacie dans la commune de Laissaud, a confirmé l'annulation prononcée par le Tribunal par le motif qu'il est constant que la commune de Laissaud est située en extrême limite du périmètre constitué par l'ensemble des six communes [concernées] et se trouve, du fait de la configuration particulière des lieux, excentrée par rapport à la plupart d'entre elles et que, par suite, quand bien même le chiffre d'affaire des officines de la commune voisine de Pontcharra aurait continué à augmenter depuis la création litigieuse et la zone géographique concernée serait très cohérente au regard de l'intercommunalité, la création d'une officine dans la commune de Laissaud ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans l'ensemble des communes intéressées ; que le motif ainsi retenu par la Cour s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que ce motif, qui est le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; qu'en l'absence de circonstances de fait nouvelles intervenues postérieurement à l'arrêté illégal du 19 août 2003, la nouvelle autorisation prise par arrêté du 11 août 2006 qui repose sur le motif initialement retenu par le Tribunal, mais qui a été censuré par la Cour dès lors qu'elle y a substitué un autre motif, est contraire à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 26 novembre 2009 ; qu'à situation de fait inchangée, la pertinence du choix de la commune de Laissaud ne saurait utilement être discutée devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie lui a accordé une licence de création d'officine dans la commune de Laissaud ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. et Mme A et M. et Mme C ;

Sur la requête n° 10LY01917 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la Cour en prononce le sursis à exécution sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Articles 1er : Les interventions susmentionnées ne sont pas admises.

Article 2 : La requête n° 10LY01916 est rejetée.

Article3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY01917.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. et Mme A et M. et Mme C. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01916
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEXALP SCP BOISSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly01916 ?
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