Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa réintégration dans le corps des professeurs agrégés, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer rétroactivement dans le corps des professeurs agrégés, de reconstituer sa carrière, de lui verser l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de la rentrée 2019 et de le réaffecter à son poste d'enseignant dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A..., représenté parMe Levy-Druon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique sollicitant sa réintégration dans le corps des professeurs agrégés ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2018 ; 3°) de prononcer sa réintégration au sein du corps des professeurs agrégés et de l'affecter à un poste de professeur agrégé dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4) à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser les sommes de 114 441,19 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu alors que le président du tribunal administratif de Paris a signé une convention permettant de favoriser l'accueil des collégiens d'établissements situés en zone REP et REP+ avec le recteur de l'académie de Paris et la secrétaire d'état chargée de l'éducation prioritaire ; l'absence d'impartialité, à son égard, ne peut être exclue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en date du 12 novembre 2018, en tant qu'il l'a radié du corps des professeurs certifiés, alors qu'il est professeur agrégé, doit être déclaré nul et de nul effet ; - l'arrêté en date du 12 novembre 2018 de la rectrice de l'académie de Paris le radiant du corps des professeurs certifiés est entaché d'illégalité, les conditions pour la radiation des cadres pour abandon de poste n'étant pas réunies ; il n'a pas reçu les courriers du 20 mars 2017, du 19 avril 2017, du 25 septembre 2017 et du 1er mars 2018 l'invitant à régulariser sa situation, ainsi que la mise en demeure de régulariser sa situation en date du 1er octobre 2018 ; il a déposé une demande de prolongation de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle en date du 21 août 2017, notifiée le 30 août 2017, au recteur de l'académie de Paris ; il a revendiqué sa réintégration par un courrier du 18 décembre 2018 et un courrier d'août 2019 ; - l'arrêté en date du 12 novembre 2018 précité est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il vise le décret du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés et le radie du corps des professeurs certifiés alors qu'il appartient au corps des professeurs agrégés ; - il n'a pas méconnu les obligations réglementaires définies à l'article 49 alinéa 3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 précité ; l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle, en date du 21 août 2017, elle a été implicitement acceptée et sa radiation ne pouvait intervenir ; la décision du 12 novembre 2018 prononçant sa radiation est donc dépourvue de base légale et entachée d'une de droit ; - l'arrêté en date du 12 novembre 2018 lui a causé un préjudice matériel en le plaçant dans une situation de grande précarité économique qu'il évalue à hauteur de 109 441,19 euros ainsi qu'un préjudice moral qu'il évalue à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, notamment, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 2018 est irrecevable pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de M. C... pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur agrégé de classe normale titularisé le 13 juillet 2012, a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le recteur de l'académie de Paris l'a radié du corps des professeurs certifiés. Par une décision du 30 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réintégration en date du 19 août 2020. Par un jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique tendant à sa réintégration dans le corps des professeurs agrégés, d'autre part, à titre principal, à enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer rétroactivement dans le corps des professeurs agrégés, de reconstituer sa carrière, de lui verser l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de la rentrée 2019 et de le réaffecter à son poste d'enseignant dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices subis. M. A... interjette régulièrement appel du jugement précité. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour faire naître un doute sur l'impartialité de la formation de jugement, M. A... expose que le président du tribunal administratif de Paris est l'un des signataires d'une convention signé le 16 décembre 2021 entre notamment le tribunal administratif de Paris et le rectorat de Paris en vue de favoriser l'accueil des collégiens d'établissements situés en REP et REP+. Il considère que le président du tribunal administratif de Paris a eu une relation, à tout le moins professionnelle, voire personnelle, avec le recteur de l'académie de Paris dans un moment concomitant au jugement litigieux, alors que le litige a trait pour partie à son affectation comme enseignant dans un collège parisien relevant d'une telle catégorie. Il convient toutefois de relever, d'une part, que la date de lecture du jugement en litige est antérieure à la date de signature de la convention en litige et, d'autre part, que le président du tribunal administratif Paris n'a pas fait partie de la composition de la formation de jugement. Par ailleurs, les écritures et pièces versées au dossier ne permettent pas de corroborer le bien-fondé des allégations du requérant, qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par suite, ces affirmations ne peuvent, à elles-seules, faire naître un doute sur l'impartialité de la formation de jugement en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait, à ce titre, été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité, rappelé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A... soutient que la décision du 30 novembre 2020, rejetant explicitement son recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté de radiation en date du 12 novembre 2018. Il fait valoir que l'arrêté précité constitue un acte inexistant. 4. Dans ses écritures en défense, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient que les conclusions à fin d'annulation formées à l'encontre de la décision de radiation en date du 12 novembre 2018 sont tardives. 5. Tout d'abord, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'un recours dirigé contre un acte inexistant, il est tenu d'en constater la nullité à toute époque et de le déclarer nul et de nul effet. 6. Par ailleurs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été titularisé dans le corps des professeurs agrégés de classe normale " discipline mathématiques " à compter du 1er septembre 2012 par un arrêté du recteur de l'académie de Besançon en date du 13 juillet 2012. A sa demande, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017 par un arrêté non daté du recteur de l'académie de Paris. Puis, compte tenu de son silence aux différents courriers qui lui ont été adressés par le recteur de l'académie de Paris afin de savoir s'il souhaitait être réintégré ou renouvelé sa période de mise en disponibilité voire démissionner, l'administration a pris à son encontre, le 12 novembre 2018, un arrêté le radiant du corps des professeurs certifiés à compter de la notification dudit arrêté, et non de son corps d'appartenance, au visa du décret n° 75-581 du 4 juillet 1975 portant statut des professeurs certifiés. Il s'ensuit que M. A... ne peut, à l'évidence, être regardé comme ayant été radié de son corps d'appartenance, soit le corps des professeurs agrégés de classe normale. Dans ces circonstances, l'arrêté du 12 novembre 2018 doit être regardé comme un acte inexistant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, dans la suite de la procédure, le ministre a fait état d'une radiation du requérant du corps des professeurs agrégés. 8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être écartée et que l'arrêté du 12 novembre 2018 doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être déclaré nul et de nul effet. Par voie de conséquence, la décision du 30 novembre 2020 doit être annulée pour défaut de base légale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 9. Au regard de ce qui précède, M. A... n'ayant jamais été radié de son corps d'appartenance, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont sans objet. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Il n'est pas contesté que les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 114 411,19 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Par suite, à défaut de liaison du contentieux ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics.
Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2021404 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 novembre 2018 est déclaré nul et de nul effet.Article 3 : La décision du 30 novembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est annulée.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de chambre,- Mme Boizot, première conseillère ; - Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 décembre 2022. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00464 2