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22/01/2025 | FRANCE | N°23DA02251

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 23DA02251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les décisions des 20 juin 2021 et 10 juin 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Beauvais l'a licencié pour faute et d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, de condamner l'établissement à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son éviction illégale.

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Par un jugement nos 2102889-2202661 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les décisions des 20 juin 2021 et 10 juin 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Beauvais l'a licencié pour faute et d'enjoindre à celui-ci de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, de condamner l'établissement à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son éviction illégale.

Par un jugement nos 2102889-2202661 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et du centre hospitalier de Beauvais.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A..., représenté Me Létiche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 juin 2022 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de le réintégrer à son poste et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; en effet, compte tenu de l'état de santé et des antécédents de la résidente l'accusant d'attouchements sexuels, il existe un doute sérieux sur la véracité des propos de l'intéressée ; d'autant plus que les appréciations sur ses états de service avaient jusque-là été favorables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête d'appel de M. A... et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... a abandonné ses conclusions indemnitaires qui étaient, en tout état de cause, irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ;

- il a également abandonné en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, lequel n'était en tout état de cause pas fondé ;

- les faits reprochés à M. A... sont établis et justifient le licenciement disciplinaire prononcé à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chenaoui, représentant le centre hospitalier de Beauvais.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par le centre hospitalier de Beauvais comme agent des services hospitaliers qualifiés à compter du 1er janvier 2015 sous contrat à durée déterminée puis à compter du 1er janvier 2020 sous contrat à durée indéterminée. Il exerce au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Après avoir été mis en cause par une résidente pour des faits d'attouchements sexuels, il a été suspendu à titre conservatoire par le directeur général de l'établissement par une décision du 15 février 2021. Par une décision du 20 juin 2021, le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a prononcé son licenciement pour faute. Cette décision a été remplacée par une décision dans le même sens du 10 juin 2022. M. A... relève appel du jugement du 5 octobre 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 juin 2022 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais ainsi que les conclusions accessoires s'y rapportant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (...) ". Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2021, une résidente de l'EHPAD du centre hospitalier de Beauvais a révélé à des membres du personnel que M. A... s'était rendu coupable de faits d'attouchements sexuels à son encontre les 2 et 3 janvier 2021. Les différents responsables de l'établissement, qui se sont par la suite entretenus avec elle et qui ont témoigné lors de l'enquête administrative, ont relevé la cohérence et la constance de ses déclarations. Il en va de même du psychiatre libéral ayant procédé à son évaluation à la suite de ses révélations. Bien que cette patiente soit atteinte d'un retard mental, qu'elle soit à ce titre placée sous tutelle et qu'elle ait par le passé proféré des accusations infondées de maltraitance à l'égard de l'établissement, la psychologue clinicienne qui s'est entretenue avec elle comme la cadre de santé du service qui la connaît de longue date ont considéré qu'elle ne pouvait avoir inventé un tel scénario, qui est à la fois précis et circonstancié et sans rapport avec son comportement habituel ou passé. M. A... n'apporte aucun élément de nature à accrédité l'hypothèse qu'elle puisse avoir tout inventé. La circonstance qu'il donnait jusqu'alors satisfaction à son employeur et qu'aucun incident du même type n'ait précédemment été relevé à son encontre n'est à cet égard pas pertinente. Enfin, la circonstance tirée de ce que les poursuites pénales engagées à son encontre à raison des mêmes faits aient été classées sans suite postérieurement à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cour puisse porter sa propre appréciation au vu des éléments en débat devant elle. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A... doivent être regardés comme établis et c'est sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle que le directeur général du centre hospitalier de Beauvais a pu se fonder sur eux pour prononcer le licenciement disciplinaire de M. A.... Le moyen soulevé en ce sens par celui-ci doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 du directeur général du centre hospitalier de Beauvais ainsi que ses conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.

Sur les frais liés au litige :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l'origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais doivent être rejetées.

6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier le Beauvais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Beauvais.

Délibéré après l'audience publique du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02251
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LETICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23da02251 ?
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