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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00278


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00278, présentée pour M. et Mme Max X, demeurant ..., par Me Léostic, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement nos 01-00678 et

00-2049 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

M. et Mme X soutiennent que :

- les

revenus perçus sur les années litigieuses n'ayant fait l'objet d'aucun redressement dans le...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005 sous le n° 05NC00278, présentée pour M. et Mme Max X, demeurant ..., par Me Léostic, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement nos 01-00678 et

00-2049 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

M. et Mme X soutiennent que :

- les revenus perçus sur les années litigieuses n'ayant fait l'objet d'aucun redressement dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, une vérification de comptabilité ne peut conduire à un redressement des revenus au titre des bénéfices non commerciaux ;

- l'administration n'ayant pas produit devant le juge les documents sur lesquels elle s'est fondée, le contribuable n'est pas en mesure de contester utilement les redressements et doit donc être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions ;

- ils apportent les justifications de leurs revendications ;

- compte-tenu de la mesure d'assouplissement précitée, le comportement du contribuable, qui a loué un appartement à Charleville-Mézières, est conforme aux nécessités de son activité ;

- il n'est pas établi que les situations équivalentes aient fait l'objet d'une imposition équivalente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2005, 20 février 2006 et 16 octobre 2006, présentés par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal Est soutient que :

- la requête d'appel est sommaire et insuffisamment motivée ;

- la demande est irrecevable en ce qui concerne la décharge des cotisations sociales de l'année 1995 qui ont pour base les revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers qui n'ont pas été contestés ;

- les sommes qui n'ont pas été admises par le vérificateur sont celles pour lesquelles aucune relation n'a été établie entre le requérant et son activité professionnelle ;

- malgré ce qui a été annoncé, aucune pièce comptable n'a été versée ;

- le moyen tiré de l'application du secret professionnel ne pourrait utilement être invoqué que si la preuve était faite du lien entre ces mouvements financiers et l'activité du requérant auprès du GAN ;

- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du fait que l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas donné lieu à redressement pour contester le bien fondé des rappels opérés dans le cadre de son activité professionnelle à la suite d'une vérification de comptabilité ;

- au demeurant, les redressements opérés au titre des bénéfices non commerciaux ont été notifiés antérieurement à l'avis absence de redressement adressé au terme de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ;

- la réintégration des dépenses de logement demandée ne concerne que l'année 1993 ;

- la dépense relève d'une pure convenance personnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 décembre 2005, 27 mars et 31 juillet 2006, présentés pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et au surplus que :

- il est renoncé à la contestation sur les contributions sociales au titre de l'année 1995 ainsi qu'à celle sur les dépenses de logement au titre de l'année 1993 :

- l'administration a échangé des informations avec la société GAN, indépendamment du contribuable ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 16 octobre 2006, présentés par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et, au surplus, que les relevés de comptes produits pour les années 1994 et 1995, dont le titulaire est Mme X, ne permettent aucun rapprochement des sommes restées en litige après les observations adressées par M. X le 27 mai 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. et Mme X se sont désistés de leurs conclusions portant sur l'assujettissement aux contributions sociales eu titre de l'année 1995 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, de leur en donner acte ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'agent d'assurances, était imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime de la déclaration contrôlée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1995, l'administration a notamment réintégré dans ses revenus, au titre des bénéfices non commerciaux, diverses sommes inscrites sur son compte bancaire professionnel ;

Considérant que si M. et Mme X, qui ne contestent pas que la comptabilité était irrégulièrement tenue au regard des obligations fixées par l'article 99 du code général des impôts, persistent à soutenir en appel que les sommes litigieuses ne correspondaient pas à des recettes professionnelles et n'ont fait que transiter dans les comptes vérifiés, les pièces produites en appel au soutien de leur argumentation ne peuvent être regardées comme des justificatifs suffisants permettant d'établir avec précision la nature et l'origine non professionnelle des recettes invoquées ; que M. et Mme X, qui ont été en mesure de contester utilement les redressements, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les revenus perçus sur les années litigieuses n'ont fait l'objet d'aucun redressement dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, dès lors, en tout état de cause, que les redressements notifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité sont antérieurs à l'avis clôturant la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ;

Considérant que la location d'un logement à Charleville-Mézières, à proximité du lieu de travail de M. X, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une réponse nécessitée par l'exercice de la profession ; que l'administration était, dès lors, en droit de réintégrer les frais de loyer déduits dans la base imposable de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre années 1993, 1994 et 1995 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme X portant sur l'assujettissement aux contributions sociales eu titre de l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Max X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°05NC00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00278
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEOSTIC MEDEAU SCPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00278 ?
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