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24/10/2019 | FRANCE | N°18LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de fait Technopole Pathologie a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1603121 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2018, la société de fait Technopole Pathologie, représentée par Me A..., avocate, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de fait Technopole Pathologie a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1603121 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2018, la société de fait Technopole Pathologie, représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait pas l'assujettir à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que l'activité d'analyses pathologiques est exercée par chacun des cinq praticiens et non par elle-même, comme cela ressort des article 5 et 6 de la convention établie pour la mise en commun des modalités d'exercice de leur profession ; ainsi, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aurait due être établie au nom de chacun des praticiens qui détiennent la société civile de moyens existante, ou par les sociétés d'exercice, et non pas à son nom ;

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises et, en l'espèce, chaque praticien associé s'est acquitté à titre personnel de celle-ci.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2019, la société de fait Technopole Pathologie conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle demande en outre, à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au nom de ses associés.

Par lettres du 27 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la société de fait Technopole Pathologie tendant à la décharge des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au nom de ses associés, nouvelles en appel, sont irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, la société de fait Technopole Pathologie indique ne pas être à même de présenter des observations sur le moyen d'ordre public mentionné ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de fait Technopole Pathologie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 à 2013. Elle relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ". Aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Les sociétés civiles soumises à la cotisation foncière des entreprises sont celles qui exercent en France à titre habituel une activité professionnelle.

3. Il résulte de la convention d'exercice conclue le 1er janvier 1998 pour une durée de trente ans, modifiée par l'avenant du 2 juin 2011 signé par les sept membres qui la composaient dont six exerçant sous couvert d'une société d'exercice libéral (SEL), que la société de fait Technopole Pathologie a pour objet " d'organiser en commun les modalités d'exercice de leur profession de médecins anatomo-cytopathologistes et de partager les résultats de leur activité commune ". A cet effet, cette convention prévoit, d'une part, à l'article 5, que si la société n'intervient ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires des praticiens, qui les fixent librement et les facturent directement, ceux-ci sont néanmoins aussitôt versés sur un compte ouvert au nom de la société de fait et, d'autre part, aux articles 7 et 8, que les résultats de la société, correspondant à ces honoraires après déduction des charges lesquelles comprennent aussi celles de la société civile de moyens, sont répartis en fonction des droits ouverts à chaque associé en fonction de son temps de travail. En outre, la convention organise l'activité, la mise à disposition et la répartition des moyens matériels des associés, par le biais d'une société civile de moyens dont elle prévoit le financement, ainsi que les fonctions administratives, notamment de gestion du personnel, qui sont exercées à tour de rôle par chaque associé. La société de fait Technopole Pathologie exerce donc, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1476 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi de finances du 29 décembre 2010 : " I. La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2011, l'imposition à la cotisation foncière des entreprises et donc à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, correspondant à l'activité exercée au sein des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des professions libérales, est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. C'est donc à bon droit que les impositions au titre des années 2011, 2012 et 2013 ont été établies au nom de la société de fait Technopole Pathologie, qui est dotée de la personnalité morale. Le moyen tiré de ce qu'à titre individuel chaque praticien associé de la société aurait acquitté la cotisation foncière des entreprises au titre des mêmes années est inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la société de fait Technopole Pathologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Les conclusions de la société de fait Technopole Pathologie tendant à la décharge des impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au nom de ses associés, nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société de fait Technopole Pathologie au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société de fait Technopole Pathologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait Technopole Pathologie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

4

N° 18LY01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01735
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LEONARDI SANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;18ly01735 ?
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