Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Stratelium a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, en droits, majorations et intérêts de retard, pour un montant total de 95 872 euros.
Par un jugement n° 2003478 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 10 mai et 23 mai 2024, ainsi qu'un mémoire non communiqué, enregistré le 10 décembre 2024, la SARL Stratelium, représentée par Me Léonard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par un avis du 15 mai 2017, alors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du 27 mars 2017 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; le courrier daté du 18 avril 2017 dont elle a accusé réception le 5 mai 2017 ne concernait pas la transmission de cet avis mais d'autres documents ; il n'est pas démontré que le pli reçu contenait l'avis de la commission ; l'adresse figurant sur le courrier produit par l'administration ne correspond pas à celle figurant sur l'accusé de réception postal ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux montants qu'elle a retenus pour les pénalités dans ses deux réponses aux observations du contribuable, aucune indication n'étant apportée sur le montant des pénalités ni sur la somme de 1 927 euros mise à sa charge au titre de l'année 2012 ;
- l'administration fiscale a méconnu le principe du débat oral et contradictoire, dès lors que Mme Barbosa Lopes, avec qui l'administration a échangé dans le cadre de la procédure de vérification, ne disposait pas de mandat valable pour la représenter dans le cadre de cette procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2023, 16 mai et 6 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stratelium, qui exerce une activité de conseil en communication et marketing, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, et d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015. À l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification des 14 décembre 2015 et 6 juillet 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 mai 2017. Par une réclamation préalable du 3 décembre 2018, rejetée par l'administration fiscale le 17 décembre 2019, la société requérante a contesté ces impositions. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. La société Stratelium relève appel de ce jugement.
Sur le débat oral et contradictoire :
2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ".
3. Ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur.
4. Il résulte de l'instruction que la procédure de vérification s'est déroulée dans les locaux de l'administration, à la demande de la société Stratelium formalisée dans un courrier du 10 décembre 2015. En réponse à la demande du vérificateur de désigner un représentant, le gérant-associé de la société a délivré le 6 janvier 2016 un mandat à Mme B... A... l'habilitant toutefois uniquement à mettre à la disposition du vérificateur les documents comptables et pièces justificatives. Si la société requérante fait valoir que Mme Barbosa Lopes n'a pas été mandatée pour mener des discussions avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la société n'a pas donné suite aux demandes répétées de l'administration l'invitant à se présenter ou à désigner un représentant pour les opérations de contrôle. Dans ces conditions, la société Stratelium n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire.
Sur la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 mars 2017 :
5. Aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " (...) L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ". L'article R. 60-3 du même livre dispose : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ".
6. Pour contester les impositions supplémentaires en litige, la société Stratelium soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du 27 mars 2017 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le courrier daté du 18 avril 2017 dont elle a accusé réception le 5 mai 2017 contenait uniquement un document intitulé " décompte des redressements, pénalités et majorations " mais sans être accompagné de l'avis de la commission.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration produit en défense la copie de l'avis de réception signé le 5 mai 2017 par Mme Barbosa Lopes, secrétaire de la SARL Stratelium, associé à la page de garde de l'envoi du 18 avril 2017, ainsi que la copie de l'intégralité de cet envoi, comportant également quatre feuilles constituées de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la lettre portant notification de cet avis, la lettre d'information afférente aux droits, taxes et pénalités ainsi que le récapitulatif des pièces de procédure, ce dernier document constituant le courrier de deux feuillets dont la société requérante soutient qu'il s'agirait des seuls documents lui ayant été notifiés. De plus, si deux adresses sont indiquées dans les documents produits, elles correspondent aux envois de l'administration aux deux adresses connues de la société requérante, l'une située à Paris et l'autre à la nouvelle adresse de la société située à Asnières sur Seine, où elle a accusé réception le 5 mai 2017 du courrier du 18 avril 2017. Dans ces conditions, compte tenu des éléments concordants et de la valeur probante des pièces produites par l'administration, celle-ci doit être regardée comme justifiant de la notification à la société Stratelium, le 5 mai 2017, de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
Sur l'absence de concordance des montants entre l'avis de mise en recouvrement et la réponse aux observations du contribuable :
8. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ".
9. D'une part, au titre de l'année 2012, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017 indique le détail des sommes mises à la charge de la société requérante pour un montant total de 15 312 euros en droits et intérêts de retard, ceux-ci s'élevant à la somme de 1 927 euros, aucune pénalité n'étant au demeurant mise à la charge de la société requérante pour cette période. En tout état de cause, la société Stratelium n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées, qui ne sont applicables qu'aux seules procédures de vérification de comptabilité alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2012 ont été établis à la suite d'un contrôle sur pièces. D'autre part, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, l'avis précise le détail des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant au total à 80 560 euros, dont 56 269 euros en droits, 22 200 euros de majorations et 2 091 euros d'intérêts de retard, ces montants étant identiques à ceux figurant dans le courrier du 29 septembre 2016 en réponse aux observations du contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Stratelium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Stratelium est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Stratelium et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01140 2