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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mars 2020 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 17 juin 2020 de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement nos 2002831, 2002837 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 19 avril 2021 M. C..., représenté par Me L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mars 2020 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 17 juin 2020 de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement nos 2002831, 2002837 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 19 avril 2021 M. C..., représenté par Me Leaute, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 et l'arrêté du 17 juin 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la possibilité d'une prise en charge de son état de santé en Arménie et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 de ce code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 12 avril 1963, est entré en France le 5 juillet 2016, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé le 15 février 2018 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 16 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a présenté le 31 mai 2018 une demande de titre de séjour pour raisons médicales, qu'il a renouvelée le 20 décembre 2019. Le préfet du Morbihan, par une décision du 5 mars 2020, a rejeté sa demande et, par un arrêté du 17 juin 2020, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il est constant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2020. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, atteint d'une cardiopathie dilatée ayant nécessité la pose de deux prothèses valvulaires et d'un défibrillateur, lequel a fait l'objet d'un dysfonctionnement puis d'une reprogrammation lors de son arrivée en France en 2016, a également subi en mars 2019 une ablation d'un flutter persistant marqué notamment par des symptômes de forte dyspnée et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux et des contrôles à échéances trimestrielle et semestrielle. Cependant, par son avis du 28 février 2020, que le préfet du Morbihan s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.

5. Si M. C..., qui ne conteste pas sérieusement la disponibilité dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, fait valoir qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il ne pourrait bénéficier en Arménie, en raison de l'état de santé de son épouse, de l'aide que lui procure sa fille en France pour accéder aux services médicaux, il ne produit aucun justificatif de nature à établir le caractère indispensable d'une telle assistance. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la

contre-indication d'un voyage prolongé dont font état les certificats médicaux établis par deux médecins en mai 2019 et août 2020 et réitérés en mars et avril 2021, ces documents ne suffisent pas, eu égard notamment aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Morbihan n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de sa demande de titre de séjour que M. C... a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. L'intéressé n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée rejetant sa demande que le préfet aurait examiné cette même demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard de ces dispositions est inopérant.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Enfin M. C... soutient que son éloignement à destination de l'Arménie, soit à plus de quatre heures de vol, suppose un voyage incompatible avec son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, les certificats médicaux produits par l'intéressé et contre-indiquant en des termes imprécis et hésitants pour l'un d'eux un voyage prolongé, ne permettent pas de contredire utilement le sens de l'avis du 28 février 2020 du collège de médecins de l'OFII aux termes duquel son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure

C. B... La présidente

I Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT034174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03417
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEAUTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03417 ?
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