Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant ...et son épouse, Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804040 en date du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, des cotisations de taxe d'habitation établies pour les mêmes années à raison d'un logement sis 38 rue Ernest Renan à Alès (30100) ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 331-1, R. 222-13, R. 351-2 et R. 811-1 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'à ceux de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux de l'assiette et du recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2. Considérant que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement du 1er octobre 2010 en tant qu'il s'est prononcé sur leur demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2005, 2006 et 2007 à raison de leur logement situé à Alès, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de l'affaire, enregistrée sous le n° 10MA04439 tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis pour les années 2005, 2006 et 2007 à raison de leur logement situé à Alès (30100) sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est et au tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 23 août 2013
Le président de la Cour
Jacqueline SILL
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