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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01938


Vu la décision n° 340726 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 26 novembre 2012, qui, après avoir annulé l'arrêt du 3 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Michel Ledoux et associés ;

M. C...demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0502285 en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement

fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitai...

Vu la décision n° 340726 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 26 novembre 2012, qui, après avoir annulé l'arrêt du 3 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Michel Ledoux et associés ;

M. C...demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0502285 en date du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims en lui accordant une indemnité de 300 euros, après déduction d'une provision de 12 500 euros ;

2°) condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une indemnité de 782 063,96 euros ;

3°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- il n'a jamais été informé correctement au sujet de l'intervention afférente au névrome de Morton, notamment des risques fréquents et prévisibles encourus et des conséquences prévisibles en cas de refus de sa part ni des conséquences en termes d'arrêt de travail ;

- il n'aurait pas dû être opéré du névrome de Morton, faute de justification de cette indication opératoire ;

- sa perte de revenus durant la période de déficit fonctionnel temporaire causé par l'intervention spécifique au névrome de Morton doit être évaluée à 33 995,92 euros ;

- sa perte de gains futurs, calculée jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans, doit être estimée à 600 068,04 euros et la perte au niveau de sa pension de retraite à 50 000 euros ;

- le pretium doloris, qui doit évalué à 4/7, doit être réparé par une indemnité de 8 000 euros ;

- son préjudice moral, causé par la perte de son entreprise et ses souffrances psychologiques, doit conduire à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 15 % et être réparé par une indemnité de 30 000 euros ;

- le préjudice d'agrément est effectif, en raison de ses nombreuses activités sportives qu'il ne peut plus pratiquer, et doit être évalué à 4 000 euros ;

- son préjudice esthétique doit être évalué à 6 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me D...; l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause et soutient que :

- sa responsabilité n'est pas recherchée par le requérant ;

- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims par Me E...; le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune faute ne saurait lui être imputée dans le choix de l'indication opératoire concernant le syndrome de Morton ;

- cette intervention s'est déroulée dans les règles de l'art ;

- M. C...ne conteste pas, malgré son caractère excessif, l'évaluation de la perte de chance à 80 % ;

- le défaut de production de l'avis d'imposition au titre de l'année 2003 et du montant des indemnités journalières perçues ne met pas le juge à même d'évaluer les pertes de revenues subies durant la période d'incapacité temporaire totale, le préjudice professionnel et l'incidence sur sa retraite ;

- les premiers juges ont procédé à une évaluation conforme à la jurisprudence en allouant à M. C...4 000 euros pour réparer ses souffrances physiques et son préjudice esthétique et 2 000 euros pour son préjudice moral et son préjudice d'agrément ;

- M. C...ne saurait évaluer son incapacité permanente partielle à 15 % ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas procédé à une évaluation insuffisante en lui accordant à ce titre 10 000 euros ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2009, présenté pour M. C...qui maintient l'ensemble de ses conclusions ;

Il fait valoir que :

- l'avis d'imposition 2002 était bien de 53 111 euros et les avis d'imposition des deux années précédentes prouvent la régularité et la progression de ses revenus annuels ;

- le certificat établi par de la direction départementale des impôts atteste du montant du bénéfice de son activité professionnelle pour 2003, soit 228 euros ;

- en raison de son statut de travailleur indépendant il n'a perçu aucune indemnité journalière ;

- son préjudice de retraite doit être évalué à 62 790 euros ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Il ajoute que :

- M. C...ne saurait faire valoir que ses revenus, antérieurement à l'intervention chirurgicale, s'élevaient à 53 211 euros alors que son avis d'imposition pour 2001 fixe ses revenus à 40 231 euros ;

- il ne saurait davantage soutenir ne plus avoir perçu de revenus après l'intervention chirurgicale réalisée en 2002, alors que son avis d'imposition pour 2004 fixe son revenu fiscal de référence à 53 211 euros ;

- le requérant a certainement une mutuelle santé qui lui a versé des indemnités journalières pendant son arrêt de travail prolongé ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Ile de France, dont le siège est au 161, avenue Paul-Vaillant Couturier, à Gentilly (94250), par la SELARL Knittel - Fouray - Giuranna - Bach Wassermann ;

La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 31 688,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle a versé des prestations à M. C...au titre de la rente d'invalidité entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2013, présenté pour M. C...qui porte sa demande d'indemnisation à 794 853,96 euros ;

Il soutient que :

- l'indication opératoire relative au névrome de Morton n'était pas justifiée ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2013, présenté pour l'ONIAM qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Il fait valoir que :

- la MSA d'Ile de France ne justifie pas des modalités de calcul de la rente d'invalidité dont elle demande le remboursement ;

- le centre hospitalier a déjà versé la somme de 150 000 euros à M. C...au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle ;

Vu les pièces enregistrées le 23 mai 2013, produites par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- les observations de MeF..., conseil de M.C...,

- et les observations de Me B...pour la caisse de mutualisé sociale agricole de l'Ile de France ;

1. Considérant que M. C... a été admis au centre hospitalier universitaire de Reims pour y subir le 3 décembre 2002 une intervention chirurgicale destinée à traiter, par ostéotomie, un hallux valgus du pied droit ; qu'au cours de cette intervention, une résection d'un névrome de Morton a également été pratiquée sur le même pied ; qu'à la suite de cette opération, M. C...a présenté des douleurs invalidantes et a dû renoncer à son activité professionnelle de paysagiste ; qu'il a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Reims devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 7 mai 2008, a estimé que les médecins avaient manqué à leur obligation de l'informer des risques inhérents à la résection du névrome de Morton et que cette faute lui avait fait perdre une chance, évaluée à 80 %, de refuser ce geste chirurgical et d'éviter ainsi les complications qu'il avait entraînées ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que M. C...fait valoir que les médecins du centre hospitalier universitaire de Reims ont commis une faute en décidant de procéder à la résection du névrome de Morton alors qu'il n'avait jamais éprouvé les troubles correspondant à cette affection ; qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir reçu M. C... en consultation, le chirurgien ayant pratiqué les deux interventions litigieuses à informé le médecin traitant de M. C...de ce qu'il envisageait une intervention chirurgicale pour curer l'hallux valgus, sans faire aucune mention du névrome de Morton ; que M. C...fait valoir, sans être contredit, que ce n'est que la veille de l'intervention qu'il a été informé de ce qu'une résection du névrome de Morton allait également être pratiquée ; qu'il ressort des pièces produites par M.C..., non contredites par le centre hospitalier universitaire de Reims, que le traitement chirurgical sur un névrome de Morton n'est généralement pratiqué qu'en seconde intention, après échec d'autres alternatives thérapeutiques ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce névrome aurait été mentionné préalablement à l'intervention et aurait donné lieu à d'autres alternatives thérapeutiques ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les médecins du centre hospitalier universitaire de Reims, en pratiquant cette intervention non justifiée, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a retenu que le défaut d'information et a limité l'indemnisation allouée à une fraction du préjudice indemnisable ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des pertes temporaires de revenus :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la période de déficit temporaire total a duré du 3 décembre 2002 au 23 septembre 2003 ; que, toutefois, M. C...n'est en droit d'obtenir l'indemnisation de ses pertes de revenus qu'à concurrence de la seule fraction de cette période liée à l'intervention relative au névrome de Morton, qui peut être estimée à 7 mois et vingt jours ; que les revenus mensuels de M. C..., qui exerçait la profession de paysagiste élagueur, peuvent être estimés, compte tenu des bénéfices industriels et commerciaux déclarés en 2001 et 2002, à 3 893 euros par mois ; que, par suite, la perte de revenus subie durant la période de déficit temporaire total doit être fixée à 29 846 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle et des pertes définitives de revenus :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles dont il reste atteint rendent impossible l'exercice de sa profession de paysagiste élagueur par M.C..., qui a été placé en position d'invalidité le 1er janvier 2004 et a cédé son entreprise en février 2004, à l'âge de 53 ans ; que s'il n'est pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, en raison du taux du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10 %, sa reconversion s'avère toutefois très difficile, compte tenu de son âge et de sa spécialisation ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Reims, M. C...n'a perçu aucun revenu en 2004 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus de l'intéressé et de l'incidence de celles-ci sur le montant de sa pension de retraite en évaluant ces chefs de préjudice à 350 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices à caractère patrimonial peuvent être fixés à la somme de 379 846 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

6. Considérant que si M. C...conteste le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % par les experts, à la suite de la consolidation de son état de santé intervenue le 23 septembre 2003 au titre des troubles dans les conditions d'existence, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une majoration de ce taux à 15 % ; que les premiers juges n'ont pas ainsi procédé à une insuffisante estimation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à 10 000 euros ; qu'en revanche, le requérant est fondé à demander la somme globale de 4 000 euros accordée par le tribunal pour le pretium doloris, évalué à 3/7, et le préjudice esthétique, fixé à 2/7, soit portée à 6 000 euros ; le tribunal administratif a par ailleurs procédé à une juste appréciation du préjudice d'agrément et du préjudice moral en allouant à ce titre une somme globale de 2 000 euros ;

Sur les droits de la caisse de mutualité sociale d'Ile de France :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ;

8. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle même régulièrement exercé cette voie de recours ;

9. Considérant qu'il suit de là que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France est recevable à demander le remboursement des frais résultant pour elle des conséquences de l'intervention subie par son assuré ; que la caisse justifie, par les documents qu'elle produit, des arrérages de la rente d'invalidité qu'elle verse à M. C...à hauteur de 31 688,08 euros ; qu'il y a donc lieu d'imputer sur la part d'indemnités réparant la perte de revenus de M. C...la somme de 31 688,08 euros que le centre hospitalier universitaire de Reims versera directement à la caisse ;

Sur les droits de M.C... :

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims au titre des préjudices à caractère patrimonial doit être fixée à 348 157,92 euros et que l'indemnité au titre des préjudices à caractère personnel doit être fixée à 18 000 euros ; qu'après déduction de la provision versée de 12 500 euros, M. C... est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 353 657,92 euros, dont il conviendra, le cas échéant, de déduire les sommes qui auraient déjà été versées par l'établissement ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

11. Considérant que la caisse de mutualité sociale d'Ile de France a droit aux intérêts de la somme de 31 688,08 euros à compter du 14 décembre 2007, date d'enregistrement de sa demande ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 29 janvier 2013 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d'une année ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;

13. Considérant qu'une faute a été retenue à ...; que, par suite, l'ONIAM, dont la responsabilité n'est d'ailleurs pas recherchée par le requérant, est fondé à solliciter sa mise hors de cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par la caisse de mutualité sociale d'Ile de France ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 300 euros que le centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à verser à M. C...par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 mai 2008 est portée à 353 657,92 euros (trois cent cinquante-trois mille six cent cinquante-sept euros quatre-vingt-douze).

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France la somme de 31 688,08 (trente-et-un mille six cent quatre-vint-huit euros et huit centimes) euros.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts à compter du 14 décembre 20007. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2013 porteront intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera une somme de 1 000 (mille) euros à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

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N° 12NC01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01938
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; STE D'AVOCATS UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01938 ?
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