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31/01/2013 | FRANCE | N°12NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12NC00208


Vu, I°) sous le n° 12NC00208, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés, respectivement, le 6 février 2012, 16 mars 2012 et 14 août 2012, présentés pour le centre hospitalier de Haguenau, dont le siège est 64, avenue René Leriche, BP 252 à Haguenau (67504) par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Haguenau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704337 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A...D...la somme de

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2°) de rejeter la demande de M.D... et les conclusions de la caisse primaire d'...

Vu, I°) sous le n° 12NC00208, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés, respectivement, le 6 février 2012, 16 mars 2012 et 14 août 2012, présentés pour le centre hospitalier de Haguenau, dont le siège est 64, avenue René Leriche, BP 252 à Haguenau (67504) par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Haguenau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704337 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A...D...la somme de

81 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M.D... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devant le Tribunal ;

Le centre hospitalier de Haguenau soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- M. D...n'a pas été victime d'une infection nosocomiale ;

- M. D...était porteur d'un foyer infectieux avant la première intervention chirurgicale ;

- le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que les germes sont devenus pathogènes en raison de l'intervention chirurgicale ;

- le Tribunal devait admettre l'existence d'une cause étrangère, dès lors que l'hôpital avait strictement respecté les règles d'asepsie ;

- les sommes allouées sont excessives ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours subrogatoire intenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'était pas recevable, faute d'avoir été exercé par une personne ayant qualité pour agir au nom de la caisse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet (93175), par UGGC avocats, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement contesté et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu'il exclut toute intervention de l'office dans la présente instance ;

Il soutient que :

- la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée ;

- aucune cause étrangère n'est démontrée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 juillet 2012 et 19 septembre 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par Me Friederich, avocat, qui demande à la Cour d'écarter la fin de non recevoir opposée à sa demande, à ce qu'une indemnité de

123 627, 16 euros lui soit allouée et à ce qu'une indemnité forfaitaire de 997 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que MmeB..., responsable adjointe, avait reçu mandat de M.C..., directeur de la caisse, pour agir en justice, et que M. D...a été victime d'une infection nosocomiale pour laquelle elle a exposé des débours ;

Vu, enregistrés les 21 août 2012 et 5 décembre 2012, les mémoires présentés pour

M. A...D..., demeurant..., par Me Muller, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce que la somme de 81 000 euros allouée en première instance soit portée à 230 454, 51 euros, à ce qu'une somme de

6 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que la somme de

230 454, 51 euros soit mise à la charge de l'ONIAM, ainsi que celle de 1 500 euros au titre des frais d'expertise, et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que :

- l'infection dont il a été victime est nosocomiale ;

- la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ;

- les montants alloués par le Tribunal ne permettent pas d'indemniser l'intégralité des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il a subis et qui s'élèvent à la somme totale de 230 454, 51 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui fixe au 7 décembre 2012 à 16 heures la date de la clôture d'instruction ;

Vu, II°), sous le n° 12NC00217, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, le 8 février 2012, le 22 août 2012 et le 6 décembre 2012, présentés pour M. A...D..., domicilié..., par Me Muller ;

M. D...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 070337 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a limité la somme que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à lui verser à un montant de 81 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à lui verser à un montant total de 230 454, 51 euros au titre des indemnités détaillées dans son mémoire du 30 septembre 2011 devant le tribunal administratif ou à ce que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme de 230 454,51 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'infection dont il a été victime est nosocomiale et a bien été contractée lors de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2002 ;

- la preuve d'une cause étrangère n'est pas rapportée ;

- le lien direct et certain entre la pathologie initiale, une nécrose de la tête fémorale, et l'apparition de l'infection et ses conséquences n'est pas établi ;

- les dépenses engagées pour adapter son logement à son handicap, correspondant à l'aménagement de sa salle de bain et à l'installation d'un siège élévateur, s'élèvent respectivement à 5 085, 51 euros et 7 169 euros, soit un total de 12 254, 51 euros ;

- le coût d'achat d'un véhicule adapté s'élève à 10 000 euros ;

- il doit faire face à des frais supplémentaires exposés pour l'entretien de sa maison, le recours à une tierce personne ainsi que le surcoût lié à l'approvisionnement et au stockage de son bois de chauffage qu'il évalue à 60 000 euros ;

- au titre de l'incapacité temporaire totale, qui a duré près de neuf ans, une somme de 64 200 euros est due ;

- les souffrances physiques et morales, estimées à 5/7, justifient la mise en compte d'une indemnité de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique de 2,5/7 doit donner lieu au versement d'une somme de 5 000 euros ;

- au titre de son incapacité permanente partielle, qui est supérieure à 30 %, une somme de 45 000 euros est justifiée ;

- son préjudice d'agrément, y compris sexuel, s'élève à 14 000 euros ;

- ses dépenses de santé futures et l'assistance d'une tierce personne sont réservés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars 2012, 25 mai 2012 et 19 septembre 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par Me Friederich, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à lui payer une somme de 123 627,16 euros avec les intérêts légaux à compter du 13 septembre 2007, date de l'enregistrement de la demande de M. D...devant le Tribunal, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que ses conclusions de première instance étaient irrecevables ; qu'elle a droit au remboursement des frais dispensés à M.D... ;

Vu, enregistré le 23 mai 2012, le mémoire présenté pour l'ONIAM par UGGC avocats, tendant à sa mise hors de cause ;

Il soutient que les conditions de l'article 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par M.D... ;

Vu, enregistrés les 18 juillet 2012 et 16 août 2012, les mémoires présentés pour le centre hospitalier de Haguenau par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête 12NC00208 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 12NC00208 et n° 12NC00217 du centre hospitalier de Haguenau et de M. D...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que le 25 janvier 2002, M.D..., né en 1946, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Haguenau, consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche non cimentée ; qu'à la suite de cette opération, M. D...a ressenti des douleurs très importantes dans la hanche, imputables à la présence d'un foyer infectieux qui a nécessité cinq nouvelles interventions chirurgicales et la réalisation de nouvelles prothèses ; que, par un jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Haguenau à réparer les conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime M. D...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Haguenau, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le principe de la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du DrE..., expert désigné par le président du tribunal administratif, que M.D..., dont il n'est pas établi qu'il aurait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention qu'il a subie le

25 janvier 2002 au centre hospitalier de Haguenau, en l'absence, notamment, de prélèvements bactériologiques pré-opératoires, a présenté dans les suites de cette opération une infection à staphyloque epidermidis et peptostreptocoque magnus ayant nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation, cinq reprises chirurgicales ainsi que l'administration d'un traitement antibiotique ; que si le centre hospitalier fait valoir que l'infection dont a été victime

M. D...serait en rapport avec une nécrose de la tête fémorale gauche diagnostiquée en 2001, l'expert relève que le lien direct entre cette pathologie initiale et l'apparition de l'infection et de ses conséquences n'est pas direct et certain ; qu'à cet égard, l'expert indique que M.D..., qui a également été opéré de la hanche droite dans les mêmes conditions, n'a développé aucune infection ; que le rapport d'expertise précise que le diagnostic de l'infection développée après la pose de la prothèse de la hanche gauche réalisée le 25 janvier 2002 a été rapidement évoqué, devant des signes biologiques d'inflammation persistante constatés le

5 puis le 22 février 2002, accompagnés d'importantes douleurs caractérisant la présence d'une infection bactérienne confirmée d'ailleurs par la scintigraphie osseuse ; qu'ainsi, alors même que l'expert n'a relevé aucune anomalie dans la prise en charge médico-chirurgicale de l'intéressé, l'infection contractée présente les caractéristiques d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe au centre hospitalier de Haguenau, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sauf s'il établit que celle-ci est imputable à une cause étrangère ; qu'en l'espèce, ni la circonstance que l'infection en cause serait secondaire à une nécrose fémorale, ni la preuve, à la supposer rapportée, de l'absence de défaut d'asepsie ne sont de nature à établir l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'établissement hospitalier seul responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. D...; que les conclusions présentées par M. D...contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable. / (...) / Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé (...). / Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (... ) " ; qu'il résulte de l'instruction que, par une attestation du 15 mai 2012, M.C..., directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, a régularisé le mandat qu'il avait donné à MmeB..., responsable adjointe, pour exercer, en son nom, le recours subrogatoire intenté par la caisse contre le centre hospitalier de Haguenau ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par le centre hospitalier de Haguenau ;

Sur les préjudices subis par M. D...et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été hospitalisé, pour le traitement de l'infection qu'il avait contractée, au centre hospitalier de Haguenau du 22 mars au 8 avril 2002, du 12 avril au 3 juin 2002, du 27 juin au 2 juillet 2002, du 30 juillet au

1er août 2002, du 29 août au 3 septembre 2002, du 29 octobre au 31 octobre 2002 et du

25 novembre au 28 novembre 2002, puis au centre de traumatologie et d'orthopédie d'Illkirch-Graffenstaden du 8 au 30 avril 2003 et à la clinique Saint-François de Haguenau du 29 novembre au 24 décembre 2004 et du 13 mai au 25 mai 2007 ; que sont également imputables à cette infection les séjours en centre de rééducation qui ont suivi les différentes interventions chirurgicales, d'abord à Morsbronn-les-Bains du 3 juin au 27 juin 2002 et du

25 décembre 2004 au 20 janvier 2005, puis à Niederbronn-les-Bains du 25 mai au 31 juillet 2007 ; que, selon les conclusions de l'expert, l'incapacité temporaire totale de travail a couru durant toutes ces périodes d'hospitalisation et de convalescence ; qu'en dehors de ces périodes et jusqu'à la consolidation, l'incapacité temporaire totale a été fixée par l'expert à 50 % ; que l'état de santé de l'intéressé peut être considéré comme consolidé au 12 janvier 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ;

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M.D..., le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Quant aux dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :

9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin justifie avoir exposé pour son assuré des débours, au titre des hospitalisations et des séjours de rééducation nécessités par l'infection nosocomiale, d'un montant total de 71 336,32 euros, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport et soins de kinésithérapie, tous postérieurs au 25 janvier 2002, pour un montant total de 35 607,78 euros ; que par suite, l'organisme de santé est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, le remboursement de ces sommes ;

10. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande également le versement d'un montant de 16 682,76 euros au titre des dépenses de santé futures, il n'est pas établi, à la lecture du rapport d'expertise, que l'état de santé de M.D..., en lien avec l'infection contractée, implique nécessairement de telles dépenses ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui rembourser les frais en cause au fur et à mesure qu'ils seront exposés sur présentation de justificatifs ;

Quant aux frais liés au handicap :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. D...a rendu nécessaire l'aménagement de son domicile, notamment l'adaptation de la salle de bain, ainsi que la mise en place d'un dispositif technique permettant à l'intéressé d'accéder à l'étage de sa maison ; que le centre hospitalier de Haguenau ne remet pas sérieusement en cause la nécessité de ces frais dûment justifiés par l'intéressé ; qu'il en sera fait une juste appréciation en les portant globalement à la somme de 12 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert, que le handicap de M. D...rend nécessaire l'aménagement de son véhicule ; que le surcoût lié à la nécessité de disposer d'un véhicule doté d'une boite de vitesse automatique peut être estimé à 2 500 euros ; qu'en revanche, compte tenu de l'âge de M. D...et de l'usage très réduit qu'il fait de son véhicule, il n'y a pas lieu de prendre en compte sa demande liée au renouvellement de son véhicule ;

13. Considérant, en revanche, que l'expert désigné par le Tribunal administratif n'a pas constaté la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que si le rapport de l'expert mentionne que M. D...a indiqué ne plus pouvoir entretenir son jardin ni assurer lui-même la coupe et le façonnage de son bois de chauffage, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des surcoûts liés aux dépenses supplémentaires de chauffage qu'il allègue devoir exposer, et il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction que les frais mis en compte seraient justifiés ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à demander à être indemnisé de tels préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

14. Considérant que M.D..., qui était âgé de 56 ans au moment de l'intervention, a conservé d'importantes séquelles au niveau de la hanche gauche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressé s'est prolongée pendant près de dix années, l'expert ayant estimé que son état était consolidé au 12 janvier 2011 ; que, compte tenu du déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par l'expert et du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 % , les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble de ses préjudices d'ordre personnel, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances physiques ou morales et de son préjudice esthétique, évalués respectivement à 5 et à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'agrément, en les fixant globalement à la somme de 75 000 euros ;

Sur la détermination définitive des droits de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Haguenau doit être condamné à verser à M. D...une somme de 99 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 106 944,10 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-

Rhin :

16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre ce montant à la charge du centre hospitalier de Haguenau ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

17. Considérant que M. D...a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 30 mars 2006, date à laquelle le centre hospitalier de Haguenau a reçu la réclamation préalable qu'il lui avait adressée ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 septembre 2011; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

18. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 14 novembre 2007, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau le versement à

M. D...d'une somme de 1 200 euros, ainsi que de la somme de 1 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 81 000 euros que le centre hospitalier de Haguenau a été condamné à verser à M. D...par l'article 1er du jugement du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg, est portée à 99 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006. Les intérêts échus le 20 septembre 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier de Haguenau est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 106 944,10 euros. Cette somme porte intérêts à compter du 14 novembre 2007.

Article 3 : Le centre hospitalier de Haguenau est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier de Haguenau est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure des débours, les dépenses futures exposées au titre du handicap de M.D.... Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles la caisse en aura demandé le remboursement au centre hospitalier.

Article 5 : Le centre hospitalier de Haguenau versera une somme de 1 200 euros à M. D...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : La requête du centre hospitalier de Haguenau, le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de l'appel incident de M. D...sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Haguenau, à M.D..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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N° 12NC00208-12NC00217

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