La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°11NC01696

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 11NC01696


Vu la décision n° 333543 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 17 octobre 2011, qui, après avoir annulé l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2008 et rejeté la demande de M. C...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Claude à l'indemniser des préjudices subis lors de son hospitalisation au sein de cet établissement, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 août 2008 a

u greffe de la Cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novem...

Vu la décision n° 333543 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 17 octobre 2011, qui, après avoir annulé l'arrêt du 24 septembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2008 et rejeté la demande de M. C...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Claude à l'indemniser des préjudices subis lors de son hospitalisation au sein de cet établissement, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 août 2008 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2008, présentés pour le centre hospitalier de Saint-Claude, dont le siège est BP 153 à Saint-Claude (39206), agissant par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

Le centre hospitalier de Saint-Claude demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600481-0800543 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une indemnité de 286 538 euros à M. C...et la somme de 102 187,92 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. C...ou, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité à lui verser ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que M. C...avait refusé d'être transféré dans un service de neurochirurgie d'un centre hospitalier universitaire pour y subir une IRM et qu'il avait quitté l'établissement malgré les mises en garde des praticiens ;

- la preuve de l'information peut être rapportée même en l'absence de document signé par le patient et peut résulter des pièces du dossier, tel que le rapport d'expertise ;

- M. C...n'a jamais expressément contesté le fait d'avoir été informé des risques encourus s'il ne se soumettait pas à une IRM ;

- de nombreux éléments contenus dans le rapport d'expertise permettent de conclure que M. C...a été informé de l'urgence à passer une IRM ;

- le patient avait déjà refusé de suivre des conseils médicaux en vue d'une opération chirurgicale thoracique ;

- subsidiairement, s'agissant d'une perte de chance, le juge ne doit accorder qu'une fraction du préjudice total ;

- la sortie de M. C...n'est pas à l'origine de toutes les lésions subies, l'anévrisme artériel étant déjà présent en juillet 2002 et l'IRM aurait pu seulement prévenir certaines complications ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2008, 6 janvier et 3 août 2009, présentés pour M. D...C..., domicilié..., par Me Duthoit, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser une indemnité de 911 537,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Claude la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Claude doit être retenue pour l'avoir laissé sortir sans l'avoir été averti des risques encourus à ne pas se soumettre à une hospitalisation dès le 10 au 11 juillet 2002 dans un service de neurologie ;

- l'hôpital a ignoré l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ;

- la réalité de l'information ne résulte ni du compte rendu d'hospitalisation, ni de l'ordonnance du 11 juillet 2002 remise à sa sortie du centre hospitalier ;

- le courrier du docteur Peyssonneaux ne lui a jamais été communiqué ;

- les propos du docteur Barletta ne sont pas fiables, s'agissant du praticien qui l'a pris en charge ;

- l'examen d'IRM n'a pas été exigé, seulement envisagé ; la situation d'urgence n'a pas été prise en compte dès lors que l'examen de l'IRM était prévu trois mois plus tard ;

- l'hôpital n'a pas respecté les dispositions de la loi du 5 mars 2002 alors en vigueur lui faisant obligation d'informer les patients des conséquences prévisibles en cas de refus de leur part des investigations et traitements proposés ;

- il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'il ait été informé par écrit ou même oralement des conséquences prévisibles de son refus ;

- l'autre pathologie dont il était atteint ne présentait aucun caractère impératif ou d'urgence ;

- ses chefs de préjudice doivent être réévalués et être portés à une somme globale de 911 537,63 euros, dont 66 537,63 euros à titre de pertes de salaires, 750 000 euros au titre du déficit fonctionnel, 50 000 euros au titre de pretium doloris, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique et 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 octobre 2008 et 15 janvier 2009, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône par Me B...;

La CPAM demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Saint-Claude ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser la somme de 150 692,42 euros correspondant à ses débours provisoires, ainsi que la somme de 955 euros en vertu des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996, assorties des intérêts légaux à compter de la demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Claude la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe la Cour :

- qu'elle s'en remet à sa sagesse pour imputer la totalité ou une fraction du préjudice à l'hôpital ;

- que sa créance provisoire s'élève au 24 décembre 2008 à 150 692,42 euros et que des soins post-consolidation sont nécessaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2009, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Claude ;

Il fait valoir que :

- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne peuvent être accueillies en l'absence de faute qui lui soit imputable ;

- les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne sont pas en outre clairement identifiées ;

- si une faute devait être retenue, et compte tenu qu'une fraction du préjudice total doit être réparée pour la perte de chance, les droits de la caisse devront être réduits dans la même proportion ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne rapporte pas la preuve de la majoration de ses créances ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2009, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône conclut à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser la somme de 312 750,15 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour M. A...ahi qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Claude qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- le patient était dans un état ne lui permettant pas de se souvenir correctement des faits et a refusé les soins en invoquant l'absence de couverture sociale et la nécessité de se rendre prochainement en Espagne ;

- dès lors que seul un défaut d'information pourrait être reproché au centre hospitalier, ce dernier ne peut en toute hypothèse avoir à réparer l'entier préjudice mais seule une fraction de celui-ci correspondant à la perte de chance occasionnée par ce défaut d'information ;

- eu égard au désir quasi obsessionnel du patient de partir en Espagne, les chances que celui-ci, informé du risque de complications, ait renoncé à ce départ sont très faibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour M.C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à 10 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la faute du centre hospitalier a entrainé une perte de chance d'éviter une rupture d'anévrisme justifiant une réparation intégrale du dommage ;

- l'affaire étant renvoyée devant la Cour de céans, celle-ci ne pourra retenir un autre moyen soulevé par l'appelant ;

- s'agissant de l'évaluation du préjudice, les frais pris en charge par la sécurité sociale s'élèvent à 150 692,42 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la CPAM de la Haute-Saône qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser la somme de 312 750,15 euros correspondant à ses débours provisoires, assorties des intérêts légaux à compter de la demande, ainsi que la somme de 997 euros en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Claude la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la pièce enregistrée le 29 mai 2012, produite pour M.C... ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la CPAM de la Haute-Saône qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Elle ajoute qu'elle a pris en charge les frais engagés pour le compte de M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 7 juillet 2002, M.C..., victime d'un malaise, a été admis en urgence au centre hospitalier de Saint-Claude ; qu'une ponction lombaire pratiquée le 10 juillet 2002 dans cet établissement ayant révélé la présence de sang dans le liquide céphalo-rachidien, M. C...a été transféré le même jour au centre hospitalier de Lons-le-Saulnier pour y faire l'objet d'un scanner crânien qui a confirmé ce diagnostic ; que M. C...a ensuite été ramené au centre hospitalier de Saint-Claude, qu'il a quitté le 11 juillet 2002 muni d'une ordonnance lui prescrivant un médicament antalgique et lui recommandant de consulter un médecin s'il présentait certains troubles ; que, le même jour, le centre hospitalier de Lons-le-Saulnier a adressé au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une demande d'examen de l'encéphale par imagerie par résonance magnétique ; que M. C...a reçu ultérieurement à son domicile une convocation de ce centre hospitalier pour la réalisation de cet examen le 22 octobre 2002 ; que, le 28 juillet 2002, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; que, demeuré affecté de graves séquelles, il a engagé à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Claude un recours indemnitaire qui a été accueilli par un jugement du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Besançon ; que le centre hospitalier de Saint-Claude relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que l'anévrisme cérébral diagnostiqué chez M.C..., consécutivement à son accident vasculaire cérébral, était déjà présent lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Claude ; que l'IRM de l'encéphale prescrite à cette occasion, si elle avait été réalisée rapidement, aurait pu permettre de diagnostiquer cet anévrisme plus précocement et d'envisager un traitement préventif ; que si les praticiens ayant pris en charge M. C...au sein du centre hospitalier de Saint-Claude l'ont informé de la nécessité de faire pratiquer cet examen, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils l'auraient mis en garde sur l'urgence à le faire pratiquer ; que M. C...a ainsi quitté l'établissement avec une simple prescription médicale pour des antalgiques et ayant été avisé qu'une convocation pour faire pratiquer l'IRM lui parviendrait à son domicile ; que dans ces conditions, en n'informant pas M. C...du degré d'urgence à faire pratiquer les examens complémentaires devant être mis en oeuvre, le centre hospitalier de Saint-Claude a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné, par le jugement attaqué, à indemniser M.C... ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que le défaut d'information sur le degré d'urgence à faire pratiquer des examens complémentaires imputable au centre hospitalier de Saint-Claude a été à l'origine, pour M.C..., d'une perte de chance de faire pratiquer ces examens en temps utile et de se voir proposer un traitement préventif adapté ; que la réparation du dommage en résultant doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à la présence d'un anévrisme cérébral et d'autre part, les possibilités de traitements préventifs destinés à en éviter la rupture, cette fraction doit être fixée à 25 % ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, " si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément "; qu'en application de ces dispositions, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer de recours que s'il établi avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leur conséquences pécuniaires ; que dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogé ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

6. Considérant que M. C...justifie, pour la période du 28 juillet 2002, date de son hospitalisation en Espagne, au 7 décembre 2004, date de sa consolidation, d'une préjudice d'un montant de 66 537,63 euros lié à la perte de salaires pour cette période ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône justifie avoir versé à M. C...une pension d'invalidité réparant la perte de revenus entre le 23 juillet 2003 et le 1er janvier 2009 pour un montant global de 95 155,66 euros ; que s'agissant de la période comprise entre le 28 juillet 2002 et le 23 juillet 2003, la perte de revenus doit être évaluée à la somme de 28 016 euros ; que, pour la période du 24 juillet 2003 au 7 décembre 2004, compte tenu du versement de la pension d'invalidité, le préjudice non compensé lié à la perte de salaires s'établit à la somme de 14 367 euros ; qu'ainsi, la part de perte de revenus non compensée subie par M. C...doit être évaluée à 42 383 euros et le préjudice global lié à la perte de revenus à 137 538,66 euros ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer 25 % de la somme de 42 383 euros, soit 10 595,75 euros, à M.C... ; qu'il y a lieu d'allouer 25 % du reliquat de la somme réparant la perte de revenus, soit 23 788,91, euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

C...C...C...C... En ce qui concerne les dépenses de santé :

7. Considérant que les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport et d'hospitalisation se sont élevés à la somme de 217 594, 49 euro[jl1]s, intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que compte tenu du taux d'indemnisation retenu, la caisse peut prétendre au versement de 54 398,62 euros ;

En ce qui concerne l'invalidité permanente :

8. Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant à l'invalidité permanente de 75 % consécutive à 1'hémiparésie gauche, à l'hémianopsie latérale gauche et à l'épilepsie dont M. C...a été frappé, en le fixant à la somme de 225 000 euros[jl2] ; que, compte tenu du taux d'indemnisation retenu, il y a lieu de fixer l'indemnité accordée à M. C...au titre de l'invalidité permanente à 56 250 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

9. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales de la victime ainsi que de son préjudice esthétique et d'agrément en les fixant à la somme globale de 20 000 euros[jl3] ; que, compte tenu du taux d'indemnisation retenu, il y a lieu de fixer l'indemnité accordée à M. C...au titre de ces préjudices à 5 000 euros ;

C...10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de M. C...s'établit à la somme C...de 71 845,75 euros, et la somme allouée à la CPAM de la Haute-Saône au titre des débours exposés à la somme de 78 187,53 euros ;

11. Considérant, que selon le cinquième alinéa de l'article L. 376-1 : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2012 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 € et à 101 € à compter du 1er janvier 2013. " ;

12. Considérant qu'eu égard au montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Claude à lui verser une indemnité forfaitaire de 1 015 euros en application des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;C...

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Claude est condamné à verser à M. C...la somme de 71 845,75 euros (soixante-et-onze mille huit cent quarante-cinq euros et soixante-quinze centimes).

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Claude est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 78 187,53 euros (soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt sept euros et cinquante trois centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Claude versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 015 (mille quinze) euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : C...Les conclusions de M. C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Claude, à M. D... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

D...C...

C...C...D...C...

[jl1]'

[jl2]'

[jl3]Oui.

[jl4]En appel le centre hospitalier n'est pas perdant, bien au contraire...Je penche plutôt pour un rejet...Je ne me souviens pas que nous ayons examiné la question en délibéré...mea culpa.

''

''

''

''

5

N° 11NC01696


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award