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12/10/2006 | FRANCE | N°05NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2006, 05NC00337


Vu I°, la requête, enregistrée au greffe le 18 mars 2005 sous le n° 05NC00337, présentée pour Mme Clara X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverser-Didelot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001697-0300901 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer son préjudice à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie le 18 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centr

e hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 49 141,54 euros ...

Vu I°, la requête, enregistrée au greffe le 18 mars 2005 sous le n° 05NC00337, présentée pour Mme Clara X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Haumesser-Traverser-Didelot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001697-0300901 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer son préjudice à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie le 18 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 49 141,54 euros avec intérêts de droits à compter du 18 janvier 2000 en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- par un précédent jugement en date du 4 novembre 2003, le tribunal administratif avait admis qu'il convenait de s'en tenir aux conclusions de l'expertise du docteur Y sur l'existence d'une faute médicale ;

- la seconde expertise ordonnée par le tribunal ne retient pas, à tort, l'existence de cette faute due à l'intervention d'un interne et qualifiée de maladresse caractérisée par le docteur Y ;

Vu II°, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe les 11 avril et 6 mai 2005 sous le n° 05NC00443, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège social est 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la SCP d'avouées Millot-Logier-Fontaine ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le même jugement que dans la requête précédente par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims pour le traumatisme neurologique subi par Mme X et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 41 513,74 euros correspondant à ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer la somme de 41 513,74 euros, outre les intérêts légaux de ladite somme, et ce à compter du jour de la demande formulée en paiement de celle-ci à concurrence de 40 167,02 euros soit le 23 septembre 2004 et pour le surplus du 11 janvier 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion suivant ordonnance ministérielle n° 51-96 du 24 janvier 1996 ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est établi par les expertises judiciaires que Mme X a été victime de maladresses lors de la pose du cathéter veineux central effectuée pour permettre son opération cardiaque et qu'une faute médicale a été commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2006, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête de Mme X, subsidiairement à ce que le montant de son indemnisation soit fixé à une somme totale de l'ordre de 5 000 euros et au rejet, par voie de conséquence, de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, laquelle ne justifie pas de ses débours ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims fait valoir que :

- il ne peut être reproché aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport d'expertise du docteur Hua, professionnel expérimenté de la chirurgie du coeur ;

- ce rapport précise que la ponction jugulaire droite a été effectuée selon les règles de l'art et était nécessaire au traitement de Mme X ;

- l'intervention d'un interne titulaire, puis la reprise du geste de ponction par le docteur Poncet, n'induisent pas l'existence d'une faute médicale, l'accident survenu à Mme X étant une complication connue et redoutée du cathétérisme jugulaire ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne distingue pas parmi ses débours ceux qui sont consécutifs à l'erreur thérapeutique du service hospitalier de ceux qui ne le sont pas ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire additionnel, enregistré le 24 mai 2006, par lequel la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour de condamner le centre universitaire régional de Reims à lui payer la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller,

- et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que Mme X a été admise au service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Reims, le 18 janvier 1999, pour une insuffisance coronarienne qui a été traitée par mono-pontage aorto-coronaire ; que des déficits neurologiques, affectant le bras droit de Mme X, sont apparus après cette intervention ; que, par le jugement attaqué, ont été rejetées la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer ses préjudices consécutifs à cette intervention et celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE tendant à ce que cet établissement public soit condamné à lui rembourser ses débours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux expertises ordonnées avant dire droit par les premiers juges, que l'intervention subie par Mme X a nécessité la mise en place d'un cathéter veineux central par voie jugulaire interne droite, sous anesthésie générale, le geste de ponction de la veine sous-clavière occasionnant un traumatisme direct supérieur du plexus branchial ; que si les difficultés rencontrées lors de la pose de ce cathéter veineux central apparaissent comme la cause probable des complications neurologiques de Mme X, ce geste médical délicat, indispensable pour le traitement de la grave affection cardiaque de Mme X, qui comportait un repérage seulement anatomique de la veine à ponctionner et un risque de lésion du plexus branchial, même s'il a dû être repris trois fois, a été accompli selon les règles de l'art tant par un interne du centre hospitalier, sous le contrôle d'un médecin anesthésiste, qu'ensuite par ce dernier ; qu'ainsi, en l'absence de faute médicale, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims à la suite de l'intervention chirurgicale qu'y a subie Mme X le 18 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer leurs préjudices consécutifs à l'opération du 18 janvier 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice tant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, celles tendant au bénéfice de l'allocation forfaitaire de gestion ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clara X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la mutualité de la fonction publique.

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N°05NC00337,05NC00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00337
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO ; HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-12;05nc00337 ?
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