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26/03/2020 | FRANCE | N°18MA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mars 2020, 18MA04471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alegrias a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture de la structure d'accueil pour personnes âgées dénommée " Villa Papiche ".

Par un jugement n° 1604329 du 14 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 11

mars 2019, la société Alegrias, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alegrias a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture de la structure d'accueil pour personnes âgées dénommée " Villa Papiche ".

Par un jugement n° 1604329 du 14 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 11 mars 2019, la société Alegrias, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à défaut d'être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, le jugement attaqué est irrégulier ;

- les premiers juges ont porté une appréciation sur le bail d'habitation consenti par la SCI Le Trèfle alors qu'il s'agit d'un acte de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire ;

- le président du conseil départemental n'ayant délivré aucune autorisation, il ne pouvait ni opérer un contrôle des locaux de l'établissement " Villa Papiche ", ni décider de sa fermeture ;

- l'établissement " Villa Papiche " qu'elle exploite ne peut être regardé comme un lieu d'accueil pour personnes âgées au sens du 6° de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- contrairement à ce que mentionne la décision contestée, elle était titulaire, depuis 2015, d'un agrément valant autorisation d'exercer une activité d'aide à domicile, à défaut pour la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre le retrait de la décision implicite par laquelle cet agrément lui a été délivré de lui avoir été régulièrement notifiée ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me F... C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alegrias la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Alegrias n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du rapport établi par la mission d'inspection diligentée par le préfet des Bouches-du-Rhône au sein de la " Villa Papiche ", et transmis à celui-ci le 14 octobre 2015, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 21 mars 2016, décidé de la fermeture de cette structure d'accueil pour personnes âgées non autorisée située à Cabriès. La société Alegrias relève appel du jugement du 14 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à la société requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle établi par l'agence régionale de santé (ARS) et le département des Bouches-du-Rhône, que les résidents de la " Villa Papiche " étaient exclusivement des personnes âgées dépendantes qui devaient, en raison tant de leur état de santé que des caractéristiques des appartements occupés, en réalité de simples chambres dotées d'une salle d'eau, avoir recours aux services de la société Alegrias pour les gestes de la vie quotidienne. La " Villa Papiche " doit, dès lors, être regardée comme un établissement qui assurait l'hébergement des personnes âgées au sens des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les résidents occupaient ces locaux en vertu d'un bail de colocation conclu avec la société Le Trèfle et que le contentieux relatif à un tel acte de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire.

5. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles L. 313-13 et L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation d'ouvrir un établissement ou un service social ou médico-social est également compétente pour ordonner la fermeture d'un tel établissement ou service qui fonctionne sans autorisation. Or, selon l'article L. 313-3 du même code, l'autorisation d'ouvrir un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 de ce code est délivrée par le président du conseil départemental. Ainsi, et dès lors que, comme il a été vu au point précédent, la " Villa Papiche " relève de cette catégorie d'établissements, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était compétent pour décider de sa fermeture.

6. En outre, aux termes de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire : 1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ; / 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ".

7. En se bornant à soutenir que la décision du 4 décembre 2015, confirmée le 29 mars 2016, par laquelle l'inspecteur du travail a retiré la décision implicite d'acceptation de sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail n'était pas devenue définitive, à défaut de lui avoir été notifiée, la société requérante, qui ne soulève au demeurant aucun moyen tiré de l'illégalité de cette décision de retrait, ne démontre pas qu'elle était titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, de l'autorisation d'ouvrir un établissement d'accueil de personnes âgées.

8. Enfin, la société Alegrias n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'arrêté contesté, qui repose sur des considérations d'ordre public liées à la protection des personnes âgées et vulnérables, serait entaché de détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alegrias demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement au département de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Alegrias est rejetée.

Article 2 : La société Alegrias versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Alegrias et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- M. A..., conseiller.

Lu en audience publique le 26 mars 2020.

5

N° 18MA04471

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04471
Date de la décision : 26/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Établissements - Questions communes - Établissements d'hébergement des personnes âgées - des adultes handicapés.

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Dispositions spéciales relatives aux établissements privés - Autorisation de création - de transformation ou d'extension.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LE GUEN YVELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-26;18ma04471 ?
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