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01/02/2005 | FRANCE | N°02VE02859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 01 février 2005, 02VE02859


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A.R.L. SBIREC, dont le siège social est au 9, rue Achile Viez à Montmagny (9536

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Vu la requête, enregistrée le 5...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A.R.L. SBIREC, dont le siège social est au 9, rue Achile Viez à Montmagny (95360), par Me Claude le Bris ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la S.A.R.L. SBIREC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983865 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la décision de l'interlocuteur départemental n'est pas motivée ; qu'elle constitue une entreprise nouvelle par rapport à la S.A.R.L. B.C. Pose ; que son activité, quoique voisine de celle de cette dernière, est néanmoins plus large ; qu'elle n'en a pas repris la clientèle ; que si M. X et M. Y, qui ont été à l'origine de sa création, étaient salariés de la SARL BC Pose, M. X a dû, le 31 juillet 1990, démissionner de cette dernière qui était en situation de cessation de paiement, et n'est devenu salarié de la nouvelle société que le 1er septembre 1990 et M. Y était en arrêt maladie depuis le 3 novembre 1989 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans sa version applicable aux impositions en litige, indique que Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant que si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable, ni qu'une éventuelle réponse écrite de sa part soit motivée ; que, dès lors, le moyen par lequel la S.A.R.L. SBIREC invoque le défaut de motivation de la réponse de l'interlocuteur départemental est inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SBIREC, dont l'activité a commencé le 3 mai 1990, a été créée par MM. X et Y, directeur et gérant, qui étaient antérieurement salariés de la S.A.R.L. BC Pose, déclarée en cessation de paiement le 25 mars 1989 puis liquidée le 25 septembre 1990 ; que la S.A.R.L. SBIREC exerce une activité de bardage, couverture et isolation de bâtiments industriels identique à celle exercée par l'autre société et ne justifie pas avoir effectivement développé, en outre, une activité de maçonnerie et de couverture en fibrociments ; qu'elle a réalisé en 1990 et 1991 respectivement 89 % et 97 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la S.A.R.L. BC Pose ; que cinq salariés de cette dernière ont été repris par la S.A.R.L. SBIREC en 1990 ; que, dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant repris l'activité de la S.A.R.L. BC Pose au sens du III de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SBIREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SBIREC est rejetée.

N°02VE02859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02859
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LE BRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-01;02ve02859 ?
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