Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour la SOCIETE RECREATIF VLA, dont le siège est 65, avenue du Maréchal Leclerc à Souppes sur Loing (77460), par Me Lavernaux ; la SOCIETE RECREATIF VLA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0505036/7 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux exercices clos les 31 mars 1999, 31 mars 2000 et 31 mars 2002 et de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les documents reçus en communication par l'administration ne lui ont pas été transmis ; que l'administration a motivé le rejet de sa comptabilité de manière globale et non exercice par exercice, en méconnaissance du principe d'indépendance des exercices ; que, sur l'activité coiffure, elle a justifié du détail de ses recettes reportées sur le brouillard de caisse ; que les recettes ne faisant pas l'objet de la délivrance d'une fiche étaient d'un montant inférieur à 100 F ; que ce fait est à l'origine de la non-correspondance entre le carnet à souches et le brouillard de caisse ; que la faiblesse de la fréquentation est due à la localisation de l'établissement dans une ville de banlieue ; que le défaut de valeur probante de la comptabilité ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable ; que l'administration n'a pas justifié les discordances dont elle fait état, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le seul grief remettant en cause la régularités des opérations comptables relatives à l'activité véhicules d'occasion, tiré de ce que la caisse aurait été créditrice n'est pas fondé ; que M. ayant viré d'un compte d'associé qu'il détenait dans la SCI La Vallée sur le compte d'associé dont il était titulaire dans la SOCIETE RECREATIF VLA une somme de 100 000 F pour permettre un développement harmonieux de cette dernière société dans le domaine de l'achat et de la revente de véhicules d'occasion ne peut être regardé comme un acte anormal de gestion ; que le versement de cette somme n'implique pas la réalisation des travaux envisagés ; que M. était inscrit sur le registre du personnel ; que le salon de coiffure a été vendu en août 2004 et la salariée licenciée en raison de la faiblesse de son activité ; que le faible niveau de marge résulte du coût des produits employés ; que l'administration n'apporte pas la preuve que la SOCIETE RECREATIF VLA aurait occulté une recette taxable à la taxe sur le chiffre d'affaires ; que les comptes courants d'associés de M. et de Mme n'étaient pas débiteurs et qu'aucun redressement ne leur a été notifié ; qu'ils avaient des créances contre la SCI de la Vallée très largement supérieures au montant des sommes prélevées par eux ; que la SCI de la Vallée a effectué des déblocages de fonds au profit de la SOCIETE RECREATIF VLA au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que l'acompte demandé par elle était conforme aux usages du bâtiment ; que l'administration ne se fonde sur aucun texte ; que l'avancement des travaux a été entravé par l'accident de travail du chef de chantier ; que la reconstitution du chiffre d'affaires du salon de coiffure ne correspond pas à la réalité de cette activité ; que l'amende pour distribution occulte n'est pas fondée ; que l'administration n'apporte pas la preuve que les règlements des travaux réalisés n'auraient pas été intégrés dans les déclarations de TVA afférentes à l'exercice 2001/2002 ; que les pénalités pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses ne sont pas fondées ; que l'intérêt de retard n'est pas justifié ; que le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés par elle dans un mémoire du 24 novembre 2009 ; qu'il a instruit à charge ; qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le rapport du conseiller rapporteur de lui a pas été communiqué pour examen contradictoire ; que la procédure a duré plus de quatre années ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que le moyen tiré de la durée de la procédure contentieuse était inopérant ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la requérante ; que le délai de jugement ne peut être invoqué qu'à l'appui d'une demande en réparation du préjudice en résultant ; que la requérante a été informée de la possibilité de prendre connaissance du sens de conclusions du rapporteur public ; que l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément au contribuable les renseignements qu'elle a obtenu auprès de tiers ; que l'administration a satisfait à la demande de communication présentée par la requérante ; que la notification de redressements était suffisamment motivée ; que les recettes journalières n'excédant pas une certaine somme peuvent faire l'objet d'un enregistrement journalier global à la condition que soient conservées toutes les pièces de nature à en justifier la consistance ; qu'une comptabilité peut être valablement rejetée au motif que des ventes inscrites globalement en fin de journée ne peuvent être justifiées ; qu'il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré de la reconstitution des recettes arrêtée conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la facture du 2 février 2001, non comptabilisée par la requérante et par la SCI La Vallée, apparaît comme une demande fictive d'acompte établie pour le déblocage de l'emprunt accordé à cette dernière ; que la TVA sur son montant est dû par la requérante en application de l'article 283-4 du code général des impôts ; que le redressement des bénéfices relatif à la créance correspondant à la facture susmentionnée est abandonné eu égard aux règles de rattachement des créances posées par l'article 38-2 du code général des impôts ; que, s'agissant de l'activité de coiffure, l'administration est en droit de regarder comme des bénéfices distribués les recettes omises, retenues pour l'assiette de l'impôt, dès lors qu'elles ne sont pas demeurées investies dans la société; que la société a été informée le 31 mars 2003 qu'elle serait soumise à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, faute d'avoir répondu à la demande de communication des bénéficiaires des distributions correspondant aux minorations de recettes qui lui avait été faite le 18 décembre 2002 ; que la pénalité appliquée à la créance sur travaux immobiliers est abandonnée ; que l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance et ne présente pas le caractère d'une sanction, alors même que son taux excéderait celui de l'intérêt légal ; que, de ce fait, il n'a pas à être motivé ; que la mauvaise foi de la requérante est établie dès lors que les irrégularités relevées étaient, compte tenu des minorations de recettes importantes et répétées présentent un caractère délibéré ; que la majoration pour manoeuvres frauduleuses est abandonnée ;
Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la SARL RECREATIF VLA, qui exploitait un salon de coiffure à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), exerçait une activité de vente de véhicules d'occasion et réalisait des travaux immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 2002 ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions sociales et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 31 novembre 2004 ; que la société relève appel du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre a déclaré abandonner le rappel de cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales, ainsi que le rappel de 57 030 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, relatifs à la créance de la société sur la facture du 2 février 2001 ; qu'il abandonne également, par voie de conséquence, la pénalité de 80 % sanctionnant des manoeuvres frauduleuses ; que, par une décision en date du 19 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 109 933 euros, du complément.d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt relatif au redressement sur la créance de la société portant sur la facture de travaux du 2 février 2001, de l'amende de l'article 1763 A, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE RECREATIF VLA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal a expressément écarté dans son jugement le moyen présenté dans un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif, par la société requérante, tiré de ce que les sommes réglées par elle au titre de travaux avaient donné lieu à déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience adressé à la requérante a notamment informé celle-ci de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance sur l'application Sagace du sens des conclusions du rapporteur public sur son affaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication préalable aux parties ni du rapport du conseiller-rapporteur, ni des conclusions prononcées par le rapporteur public au cours de l'audience à laquelle la requérante n'était d'ailleurs pas représentée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE RECREATIF VLA n'a pas été privée d'un débat contradictoire ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
Considérant, enfin que, s'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que la durée, selon elle excessive, de la procédure ne pouvait utilement être invoquée par la SOCIETE RECREATIF VLA devant le tribunal administratif, qui n'est pas juge de la procédure suivie devant lui, et ne peut pas l'être davantage en appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans le cadre des pouvoirs conférés à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, le vérificateur a obtenu du Crédit agricole une facture émise le 2 février 2001 par la SOCIETE RECREATIF VLA ; que, s'il ne l'a pas soumise à l'intéressée durant le contrôle, il en a fait état avec une précision suffisante dans la notification de redressements et en a joint une copie à sa réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas communiqué à la SOCIETE RECREATIF VLA les documents obtenus par elle au cours du contrôle manque en fait ;
Considérant que, pour rejeter comme non probante la comptabilité de la société requérante, le vérificateur s'est fondé sur des anomalies nombreuses et répétées, affectant chacun des exercices vérifiés ; que, dès lors, il n'a pas méconnu le principe de spécialité des exercices ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur, qui a observé des discordances, pour le salon de coiffure, entre le carnet à souches des fiches-clients et le brouillard de caisse, ainsi qu'entre le brouillard de caisse et les relevés bancaires, les a explicitées par des tableaux comparatifs annexés à la notification de redressements ; que, par suite, la SOCIETE RECREATIF VLA, qui a reçu une information suffisante pour lui permettre de répondre, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
Considérant que la notification de redressements comporte, point par point, l'indication de l'article du code général des impôts dont il est fait application, notamment l'article 38 en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 256-I en ce qui concerne la TVA et l'article 1729 pour les pénalités ; que le moyen tiré de ce que cette notification ne comporterait pas la mention des dispositions sur lesquelles s'appuient les redressements envisagés manque en fait ;
En ce qui concerne le salon de coiffure :
S'agissant du rejet de la comptabilité :
Considérant que l'administration a relevé que les recettes du salon de coiffure étaient enregistrées globalement, toutes taxes comprises, par jour, que le brouillard de caisse et le double des fiches remises aux clients étaient tenus au crayon à papier, que les prestations réglées en espèces ne donnaient pas lieu à la délivrance d'une fiche et que la fréquentation était anormalement faible, surtout le samedi ; que la société requérante fait valoir que l'enregistrement global des recettes n'est pas irrégulier en soi et soutient que les discordances relevées résultent de l'absence d'établissement de fiches pour les règlements inférieurs à 15 euros, comme le permet l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services ; que, toutefois, si l'article 3 du décret du 29 novembre 1983, relatif aux obligations comptables des commerçants, permet l'enregistrement des opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée sur une pièce justificative unique et si l'arrêté susmentionné n'impose pas l'établissement d'une fiche pour les sommes d'un faible montant, il appartient au commerçant de conserver toutes les pièces justificatives à l'appui de sa comptabilité ; qu'il est constant que la société n'a pas été en mesure de justifier les multiples discordances relevées par le vérificateur et que la tenue au crayon à papier du brouillard de caisse et des fiches remises aux clients prive ces documents de valeur probante ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité de l'entreprise ;
S'agissant du bien-fondé de la reconstitution des recettes :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du salon de coiffure par comparaison avec trois établissements similaires situés dans la même commune ; que tant l'application de l'indice de rendement moyen du personnel aux rémunérations versées par la société requérante, que celle du coefficient de marge sur les achats de matières premières revendus ont mis en évidence une minoration des recettes déclarées ; qu'à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration a retenu un taux de marge de 10 % sur le montant des achats ; que, si la requérante soutient que la faible fréquentation de son établissement est due à son implantation en région parisienne et à l'emploi de produits plus onéreux que ceux utilisés par ses concurrents, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient que le taux de marge effectif aurait été inférieur à ce pourcentage ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, comme il lui appartient de le faire en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne les travaux immobiliers :
Considérant que la société civile immobilière La Vallée a contracté un emprunt d'un million de francs auprès du Crédit agricole pour la rénovation d'un immeuble dont la réalisation a été confiée à la société requérante ; que, pour obtenir un premier versement de 400 000 F, elle a présenté à l'établissement bancaire une facture de même montant émise le 2 février 2001 par la SOCIETE RECREATIF VLA en vue du règlement d'un acompte sur travaux ; que, toutefois, cette somme n'a pas été comptabilisée en produits par la requérante lors de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que la société soutient que l'administration a regardé à tort comme des encaissements devant être portés au compte client de la société les transferts de sommes des comptes courants d'associé de M. et de Mme dans la SCI La Vallée sur leurs comptes courants dans la SOCIETE RECREATIF VLA ; que le ministre qui ne conteste plus cette allégation entend toutefois maintenir des rappels de TVA sur la facture susmentionnée, qui n'a pas donné lieu à un encaissement, en procédant à une substitution de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation./ 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.(...) " ;
Considérant que la facture émise le 2 février 2001 par la SOCIETE RECREATIF VLA mentionnait la TVA et n'a donné lieu à aucune prestation ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à substituer ce nouveau fondement dès lors qu'aucune garantie de procédure n'est méconnue et à estimer que le montant de la taxe était dû par l'intéressée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2001 sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le versement d'un acompte serait conforme aux usages du bâtiment et que les travaux réalisés ultérieurement auraient supporté la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la vente de véhicules d'occasion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a notifié aucun redressement à la société requérante au titre de cette activité dans la mesure où le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité comme non probante, s'est trouvé dans l'impossibilité de reconstituer le chiffre d'affaires correspondant ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont dépourvues d'objet ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que M. , salarié de la société, faisait l'objet d'une inscription sur le registre du personnel est inopérant ;
Sur la pénalité de l'article 1763 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas indiqué à l'administration dans un délai de 30 jours à compter de la notification de redressements en date du 18 décembre 2002 les noms des bénéficiaires des revenus distribués résultant de la minoration susanalysée de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A précité restant en litige ;
Sur les autres pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intérêt de retard a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, sans qu'il soit besoin pour l'administration de démontrer l'étendue de ce préjudice ; que la requérante ne peut utilement soutenir que le taux de l'intérêt de retard serait excessif dès lors qu'il découle de l'application même de la disposition législative susrappelée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...)" ;
Considérant qu'en relevant les irrégularités multiples et répétées qui affectent la comptabilité de la société sur quatre exercices et ont conduit à une minoration de recettes, l'administration établit le caractère délibéré des manquements constatés, alors même qu'aucun compte d'associé ne serait débiteur et était par suite fondée à appliquer la majoration de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RECREATIF VLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE RECREATIF VLA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme totale de 109 933 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt, de pénalité de l'article 1763 A et pour manoeuvres frauduleuses ainsi que du rappel de TVA mis à la charge de la SOCIETE RECREATIF VLA, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RECREATIF VLA est rejeté.
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N° 10PA00895