Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour Mme B...F..., domiciliée...;
Mme F...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100500 du 11 décembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le préfet de la Savoie a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme F...soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, son signataire ne disposant pas d'une délégation l'habilitant à le signer ; que le préfet ne pouvait lui opposer son entrée en France en février 2003 pour un permis de conduire délivré en 2004 ; que la substitution de base légale opérée par le premier juge la prive des garanties de procédure prévues par la loi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 14 février 2013 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme F...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
1. Considérant que MmeF..., ressortissante algérienne, a, le 22 novembre 2010, sollicité du préfet de la Savoie l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français ; que, par arrêté du 9 décembre 2010, le préfet de la Savoie le lui a refusé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme F...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice de la réglementation, signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation, en date du 6 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 décembre suivant, aux fins de signer notamment les décisions en matière de " délivrance... du permis de conduire " ; qu'elle était, dès lors, habilitée à refuser la délivrance d'un permis de conduire français en échange d'un permis algérien ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7, alors applicable, de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger "
4. Considérant que, Mme F...n'ayant obtenu son permis de conduire algérien que le 3 octobre 2004, soit postérieurement au 17 février 2003, date d'établissement de sa carte de séjour, ce permis ne remplissait pas la condition posée par les dispositions précitées du 7.1.3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; que ce motif justifiait légalement le refus qui lui a été opposé par le préfet de la Savoie ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, en le substituant à celui sur lequel le préfet de la Savoie avait de façon erronée fondé sa décision, le premier juge, qui avait pour office de procéder à une telle substitution, ne l'a privée d'aucune garantie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. D...et MmeE..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 4 avril 2013.
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N° 13LY00331
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