Vu, I, sous le nº 09PA04475, la requête enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la société HOTEL RITZ Limited, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 15 Place Vendôme à Paris (75001), par Me Lataste ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0601959/3-3 en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 décembre 2005 de l'inspecteur du travail de Paris, section 1-2B, et a refusé le transfert du contrat de travail de Mme Françoise A, salariée protégée, de la société requérante à la société Elyo ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, et de confirmer la décision du 2 décembre 2005 de l'inspection du travail de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société requérante ;
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Vu, II, sous le nº 09PA04506, la requête enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la société HOTEL RITZ Limited, par Me Lataste, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
- les observations de Me Grall pour la société HOTEL RITZ Limited et celles de Me Daurade pour Mme A ;
Considérant que la société HOTEL RITZ Limited a sollicité de l'inspection du travail de Paris section 1-B, par un courrier en date du 30 septembre 2005 reçu le 5 octobre suivant, l'autorisation de transférer 21 contrats de travail de salariés appartenant aux services techniques, sur 26, à la société Elyo, après avoir procédé à une première information du comité d'entreprise de l'établissement le 19 avril 2005 ; que cette demande d'autorisation de transfert, qui concernait notamment Mme A, tapissière C4, déléguée et représentante syndicale, a été accordée par l'inspecteur du travail par une décision du 2 décembre 2005, l'intéressée en ayant demandé l'annulation au Tribunal administratif de Paris ; que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision susmentionnée notamment sur le motif tiré de l'absence de connaissance par l'inspecteur du travail de l'intégralité des mandats exercés par Mme A ; que l'HOTEL RITZ Limited fait régulièrement appel dudit jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2005 :
Considérant d'une part, que l'article 4 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 412-18 du même code : Lorsqu'un délégué syndical (...) est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire... ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article L. 425-1 de ce code, les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ;
Considérant d'autre part que, s'il résulte des dispositions précitées du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié, il appartient toutefois à l'administration, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'opération pour laquelle cette demande est faite constitue bien un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail, et que le salarié concerné exécutait réellement son contrat de travail dans l'entité transférée ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'activité cédée par la société HOTEL RITZ Limited avec effet au 17 octobre 2005, à la société Elyo, constituait bien un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels conservant son identité et poursuivant un but propre ; qu'en outre, le choix de l'externalisation de l'activité en question par la société requérante, et la façon dont 21 des 26 salariés concernés dont Mme A ont vu leur contrat de travail transféré vers la société Elyo, ne sont pas en eux-mêmes révélateur d'une volonté de la première société d'écarter sa représentante du personnel au comité d'entreprise ;
Considérant en deuxième lieu, que si la demande du 30 septembre 2005 d'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme A adressée à l'inspection du travail ne mentionnait pas la qualité de celle-ci d'élue au comité d'entreprise, l'inspecteur du travail, dont il est constant qu'il a reçu communication des procès-verbaux du comité d'entreprise depuis le 19 avril jusqu'au 15 septembre 2005 ainsi que l'avis de celui-ci dans sa réunion du 1er décembre 2005, ne pouvait dans ces conditions ignorer cette qualité et, par conséquent l'intégralité des mandats détenus par celle-ci ; qu'en outre, la circonstance que Mme A ait également postulé, le 10 novembre 2005, à un nouveau mandat de représentation au sein du CHSCT, soit postérieurement à la demande de l'employeur du 30 septembre précédent, n'est pas de nature par elle-même à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ait entendue tromper l'inspection du travail sur la nature des mandats exercés par Mme A ; que dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui fait d'ailleurs référence au point 3 de sa décision aux mandats détenus par l'intéressée, doit être regardé comme ayant statué en toute connaissance de cause sur la demande de la société requérante tendant à autoriser le transfert de 21 salariés dont Mme A vers la société Elyo ;
Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la requérante a été affectée, dans la société Elyo, à un emploi conforme à sa qualification et aux besoins de cette entreprise, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert ait été conçu dans des conditions de nature à lui porter préjudice, ni qu'il ait eu un lien avec ses activités antérieures de représentante du personnel de la société requérante ;
Considérant en quatrième lieu, que la circonstance que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 3 octobre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris, et annulé des délibérations du comité d'entreprise de la société requérante, et plus particulièrement l'avis du comité d'entreprise sur le projet d'externalisation des activités des services techniques, sans directement remettre en cause celui-ci, est sans influence à cet égard sur le présent litige qui n'a trait qu'au transfert du contrat de travail d'un salarié protégé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A, qui était appelée à continuer à travailler dans la société Elyo à des conditions qui ne font pas l'objet de contestation, n'est pas fondée à prétendre que le transfert de son contrat de travail aurait été opéré dans des conditions discriminatoires à son encontre, seul un tel motif pouvant être de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ; qu'il a lieu dès lors, d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par la société HOTEL RITZ Limited contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2009 ; que par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société HOTEL RITZ Limited, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors que le présent arrêt opère la réformation en sa faveur du jugement attaqué, supporte le versement à Mme A de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante sollicitant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0601959/3-3 du 9 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A présentée devant ce même tribunal, enregistrée le 3 février 2006, ainsi que les conclusions en défense de celle-ci présentées devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HOTEL RITZ Limited est rejeté.
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N° 09PA04475 - 09PA04506