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31/07/2020 | FRANCE | N°19PA02217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 juillet 2020, 19PA02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de constater la prescription de la créance de 210 916,62 euros déclarée par le comptable du service des impôts des particuliers de Noisiel, le 21 février 2014, à la procédure de redressement judiciaire le concernant.

Par un jugement n° 1700992 du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 10 février 2020

, M. C..., représentée par Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de constater la prescription de la créance de 210 916,62 euros déclarée par le comptable du service des impôts des particuliers de Noisiel, le 21 février 2014, à la procédure de redressement judiciaire le concernant.

Par un jugement n° 1700992 du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2019 et le 10 février 2020, M. C..., représentée par Me D..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700992 du 16 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de constater la prescription de la créance de 210 916,62 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l'opposant au comptable public ;

- c'est par méconnaissance des dispositions applicables et des règles gouvernant la charge de la preuve que la juge-commissaire du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu l'ordonnance du 20 juin 2014, par laquelle elle a prononcé l'admission de la créance du Trésor à titre privilégié ;

- dès lors qu'il est redevable de plusieurs dettes fiscales envers le Trésor public, dont certaines plus anciennes et présentant un plus grand intérêt à être remboursées que celle en litige, les actes interruptifs de la prescription quadriennale prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dont s'est prévalu le comptable public de Noisiel ne peuvent être regardés comme ayant exclusivement porté sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

- il n'a accompli aucune démarche de nature à le faire regarder comme ayant admis son obligation de payer à la caisse du comptable public de Noisiel, s'agissant des cotisations en cause, une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire, qui aurait de ce fait valu reconnaissance de dette susceptible d'interrompre la prescription quadriennale ;

- si le ministre soutient qu'il se serait engagé à apurer ses dettes d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992 à 1994 dans le cadre d'un plan conclu avec le comptable public, une telle affirmation est contredite par le renvoi par le service des impôts des entreprises de Noisiel d'un chèque de 30 euros établi le 24 août 2008, au motif qu'il n'y était plus redevable d'aucune dette ;

- alors qu'il a toujours contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, le comptable public a eu un comportement destructeur à son endroit en persistant dans son action en recouvrement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2019 et le 19 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue par la juge-commissaire ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan (Var) du 18 juillet 2013. Dans le cadre de cette procédure, le comptable public du service des impôts des entreprises de Noisiel (Seine-et-Marne), qui s'est substitué au trésorier principal de Marne-la-Vallée, a déclaré, le 21 février 2014, une créance de 210 916,62 euros portant sur l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. C... au titre des années 1992 à 1994, le 30 septembre 1996, dont le recouvrement a été garanti par l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor en date du 27 novembre 1996, d'un montant de 239 889,88 euros, rectifiée le 20 décembre suivant et renouvelée pour une durée de dix ans, le 11 mars 2005. Par une ordonnance du 20 janvier 2014, la juge-commissaire du Tribunal de grande instance de Draguignan a admis cette créance à titre privilégié. Saisie d'un appel dirigé contre cette ordonnance, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé, par un arrêt du 5 janvier 2017, qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'éventuelle prescription de la créance en cause, subséquemment renvoyé M. C... à saisir la juridiction compétente pour se prononcer sur cette question, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, et, dans cette attente, sursis à statuer sur la validité de la créance du Trésor public. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif de Melun a refusé de constater la prescription de cette créance.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. / (...) ".

3. Saisi à la suite de l'arrêt du 5 janvier 2017 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé M. C... à saisir la juridiction compétente, le Tribunal administratif de Melun a rendu le jugement attaqué en premier et dernier ressort. Par suite, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de Paris de connaître de la requête de M. C.... Il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 19PA02217 est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02217
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LADOUCE FLORENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;19pa02217 ?
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