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23/03/2015 | FRANCE | N°14PA02976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mars 2015, 14PA02976


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317046/2-1 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé de notes du 23 septembre 2013 relatif aux épreuves de la licence professionnelle mention " sécurité des personnes et des biens " de l'université Panthéon-Assas Paris II au titre de l'année universitaire 2012/2013 ;

2°) d'annuler le relevé de notes du 23 septembre 2013 ;

3°)

d'annuler la décision de l'université Panthéon-Assas Paris II du 28 octobre 2013 re...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317046/2-1 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du relevé de notes du 23 septembre 2013 relatif aux épreuves de la licence professionnelle mention " sécurité des personnes et des biens " de l'université Panthéon-Assas Paris II au titre de l'année universitaire 2012/2013 ;

2°) d'annuler le relevé de notes du 23 septembre 2013 ;

3°) d'annuler la décision de l'université Panthéon-Assas Paris II du 28 octobre 2013 rejetant son recours gracieux tendant au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article 5 du règlement des épreuves écrites de l'université Panthéon-Assas Paris II ne s'imposait pas à l'université ;

- l'anonymat des copies n'a pas été respecté, faussant ainsi le déroulement de l'épreuve ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour l'université Panthéon-Assas Paris II, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ne l'obligent pas à garantir l'anonymat des épreuves écrites organisées pour l'obtention de cet examen universitaire ;

- l'épreuve écrite litigieuse s'est déroulée sous la forme d'un questionnaire, limitant ainsi le risque d'appréciation arbitraire du correcteur dans son évaluation ;

- le requérant n'établit pas, en toute hypothèse, que l'absence d'anonymat des copies pour cette unique épreuve aurait été constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;

- en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des résultats de M. A..., l'irrégularité alléguée n'aurait exercé aucune influence sur la décision d'ajournement dont il a fait l'objet ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 16 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour M. A..., par Me B... ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoste, avocat de l'université Panthéon-Assas Paris II ;

1. Considérant que M. A...est inscrit en licence professionnelle mention " sécurité des biens et des personnes spécialité Enquêtes privées " à l'université Panthéon-Assas Paris II depuis l'année universitaire 2010/2011 ; qu'il fait appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son relevé de notes du 23 septembre 2013 ; que M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle il a été ajourné aux épreuves de la licence professionnelle mention " sécurité des personnes et des biens " de l'université Panthéon-Assas Paris II au titre de l'année universitaire 2012/2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du règlement des épreuves écrites de l'université Panthéon-Assas Paris II : " Les candidats ne doivent utiliser que le papier fourni par l'Université. Il leur est interdit de communiquer entre eux ou de changer de place. La composition est anonyme : il est interdit de la signer " ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, ces dispositions qui définissent les obligations des étudiants lors du déroulement de l'épreuve n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'université de garantir nécessairement l'anonymat des copies ;

3. Considérant que M. A... soutient que, lors du déroulement des épreuves écrites de la licence professionnelle mention " sécurité des personnes et des biens ", l'anonymat des copies n'a pas été respecté; qu'il ressort des pièces versées aux débats par le requérant que seule la copie de l'épreuve " approche globale sécurité ", qui se présente sous forme de questions à choix multiples ou à réponses courtes, n'était pas anonyme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'anonymat des copies de cette épreuve aurait été, en l'espèce, constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ; que, par ailleurs, il est constant que les notes obtenues par M. A... ne lui permettaient pas d'obtenir son diplôme ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été ajourné aux épreuves de la licence professionnelle mention " sécurité des personnes et des biens " au titre de l'année universitaire 2012/2013 et de la décision du 28 octobre 2013 de l'université Panthéon-Assas Paris II rejetant son recours gracieux tendant au réexamen de sa situation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros à verser à l'université Panthéon-Assas Paris II sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'université Panthéon-Assas Paris II une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'université Panthéon-Assas Paris II.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02976
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : KULBASTIAN STEPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-23;14pa02976 ?
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