La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01509-17DA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01509-17DA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1701125 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Mme B...F...épouse

E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1701125 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Mme B...F...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n°1701126 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°17DA01509, le 27 juillet 2017 et le 14 décembre 2017, M.E..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°17DA01510 le 27 juillet 2017 et le 14 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes de M. et MmeE... visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants marocains, nés respectivement le 15 octobre 1970 et le 10 septembre 1979, sont entrés le 21 octobre 2013 en Espagne, sous couvert d'un visa touristique ; qu'ils déclarent être entrés en France à cette même date ; que, le 9 août 2016, ils ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour ; que M. et Mme E...relèvent appel des jugements du 13 juillet 2017 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2017 de la préfète de la Seine-Maritime leur refusant respectivement la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Considérant que, par décisions du 23 octobre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et à Mme E...; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les arrêtés :

4. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation des arrêtés en litige ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

5. Considérant que M. et Mme E...soutiennent ne plus pouvoir vivre, au moins à court terme, au Maroc, en raison de l'hostilité de la famille de M. E...à l'égard de son épouse, à laquelle ils reprochent de ne pas avoir eu d'enfant depuis quinze ans de mariage ; que les requérants font valoir qu'ils souhaitent bénéficier d'une fécondation in vitro en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. E...et son épouse faisaient encore l'objet d'une prise en charge médicale pour infertilité, ni même qu'ils auraient entrepris des démarches pour s'engager dans un tel processus de procréation médicalement assisté après l'échec de l'opération de MmeE..., intervenue plus de deux ans avant la décision en litige ; que les requérants ne justifient pas non plus de la réalité et l'intensité des liens qu'ils prétendent entretenir avec le frère de MmeE..., titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et trente-quatre ans ; qu'ils n'établissement d'ailleurs pas, en se bornant à produire une " pétition familiale " rédigée pour les seuls besoins de la cause, que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre de manière satisfaisante dans leur pays d'origine ; qu'hormis leur participation à quelques associations, ils ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen circonstancié de leur situation, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants ;

Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 précédent, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement en litige sur la situation personnelle des requérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...F...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

1

2

Nos 17DA01509,17DA01510

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01509-17DA01510
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : KREUZER ; KREUZER ; KREUZER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01509.17da01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award