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13/12/2012 | FRANCE | N°11NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC00302


Vu, I, sous le n° 11NC00302, le recours enregistré le 22 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 14 mai 2012, présenté par le Ministre du budget ;

Le Ministre du budget demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0802405-0802406-0901958 du 23 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 ;

2°) de

remettre cette imposition à la charge de la Société d'édition des artistes peignant de l...

Vu, I, sous le n° 11NC00302, le recours enregistré le 22 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 14 mai 2012, présenté par le Ministre du budget ;

Le Ministre du budget demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0802405-0802406-0901958 du 23 décembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied ;

3°) d'annuler l'article 3 du jugement condamnant l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le Ministre du budget soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle pour déterminer le titulaire des droits d'auteur et considérer que l'association V.D.M.F.K. ne détenait pas les droits d'auteur qui revenaient aux créateurs des oeuvres et que l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions du b) de l'article 182 B du code général des impôts pour appliquer la retenue à la source, alors que les artistes membres de l'association lui ont cédé leurs droits pendant la durée de leur affiliation à l'association ;

- l'article 18 de la loi sur la propriété littéraire et artistique du Lichtenstein dispose que le droit d'auteur et cessible et transmissible ;

- l'association V.D.M.F.K. est le véritable titulaire des droits d'auteur sur les oeuvres créées par les artistes membres pendant leur affiliation à l'association ;

- à titre subsidiaire, le Ministre demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale et de fonder les rappels d'impôt sur les sociétés sur les dispositions de l'article 182 B c) du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2012 et le 14 juin 2012, présentés pour la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, ci-après désignée SARL A.P.B.P., dont le siège est route Ecospace à Molsheim (67120), représentée par son gérant en exercice, par Me Kopp, avocat ;

La SARL APBP conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le prix versé par la société en contrepartie de l'acquisition pour la France des droits de reproduction des oeuvres des artistes handicapés préalablement acquis par l'association V.D.M.F.K. n'entre pas dans le champ d'application de l'article 92, 2-2° du code général des impôts et, par voie de conséquence, dans celui de l'article 182 B, I-b du même code ; que la retenue à la source de l'article 182 B, I-b du code général des impôts s'applique aux sommes versées à titre de droits d'auteur aux auteurs eux-mêmes ou à leurs héritiers et non à l'association qui n'a pas cette qualité ; que la circonstance que les artistes cèdent leurs droits de reproduction à l'association afin qu'elle les rétrocède ensuite à des sociétés d'édition réparties dans le monde, ne lui confère pas la qualité d'auteur alors que l'association est seulement titulaire du droit de reproduction des oeuvres ; que c'est à tort que l'administration fiscale se réfère à l'article 18 de la loi sur la propriété littéraire et artistique du Lichtenstein pour déterminer qui est le titulaire des droits d'auteur ; que l'acquisition des droits de reproduction des oeuvres créées par les artistes handicapés ne confère pas à l'association V.D.M.F.K. la qualité d'auteur ; que la loi française ne range parmi les droits d'auteur que les droits détenus par l'auteur lui-même et non ceux détenus par une maison d'édition ; à titre subsidiaire, que le MINISTRE ne peut demander une substitution de base légale ; que la rémunération versée par le SARL A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K. n'entre dans aucun des catégories énumérées à l'article 182 B du code général des impôts ;

Vu, II, sous le n° 11NC00353 la requête enregistrée le 2 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2012, présentée par la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP), ci-après désignée SARL APBP, dont le siège est, route Ecospace à Molsheim (67120), représentée par son gérant en exercice, par Me Kopp, avocat ;

La SARL A.P.B.P. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802405-0802406-0901958 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source qu'elle a spontanément acquittées au titre des mois de septembre 2006 à août 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, pour un montant total de 1 972 995 euros ;

3°) de prononcer la restitution des retenues à la source au titre des mois de septembre 2006 au mois d'août 2008 pour un montant total de 986 860 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, les sommes versées à l'association V.D.M.F.K. rémunèrent l'acquisition de droits patrimoniaux de reproduction des oeuvres qui ont une valeur limitée dans le temps justifiant leur amortissement sur une durée de deux années ;

- s'agissant de la retenue à la source, les rapports contractuels qu'elle entretient avec l'association V.D.M.F.K., en vertu d'un contrat conclu le 22 mars 2000, portent sur l'acquisition de droits de reproduction lesquels sont exclusifs de toute prestation de services et ne peuvent faire l'objet d'une imposition fondée sur les dispositions du c) de l'article 182 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les dépenses exposées par la société requérante au titre des droits de reproduction qu'elle verse à l'association V.D.M.F.K.rémunèrent des prestations de toute nature qui ne peuvent être regardées comme correspondant à des éléments d'actif incorporel susceptibles de faire l'objet d'un amortissement ; que c'est à bon droit que la rémunération versée par la société requérante à l'association V.D.M.F.K., en contrepartie du droit de reproduire et de diffuser les oeuvres artistiques, a été soumise à la retenue à la source sur le fondement de l'article 182 B c) du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Vailhen, substituant Me Kopp, avocat de la SARL A.P.B.P. ;

1. Considérant que le recours n° 11NC00302 du Ministre du budget et la requête

n° 11NC00353 de la SARL édition des artistes peignant de la bouche et du pied, qui sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le Ministre du budget relève appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 décembre 2010 en tant que, par son article 2, il a déchargé la société (SARL) d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, dite société " APBP ", de la retenue à la source pratiquée, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, sur les sommes qu'elle a payées à l' Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier, dite Association " VDMFK " ; que la société APBP, quant à elle, conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à la restitution des sommes qu'elle a versées au titre de la retenue à la source sur ses paiements de même nature au titre des mois de septembre 2006 à août 2008, d'autre part à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la retenue à la source :

En ce qui concerne les conclusions du Ministre du budget tendant au rétablissement de la retenue à la source sur les sommes versées par la société A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K.au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts :

" I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a) Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b) Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / (...). " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti la société A.P.B.P. à la retenue à la source prévue par l'article 182 B b. du code général des impôts, à raison des versements qu'elle a effectués pour le paiement des droits d'exploitation des oeuvres d'artistes membres de l'association V.D.M.F.K., au motif que ces droits présentent le caractère de droits d'auteur ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que seul l'auteur d'une oeuvre de l'esprit est susceptible de percevoir des droits d'auteur ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, les sommes que la société APBP a versées à l'association V.D.M.F.K., laquelle se borne à exploiter les oeuvres des artistes et ne peut ainsi être considérée comme l'auteur desdites oeuvres, ne peuvent être regardées comme des droits d'auteur au sens et pour l' application de l'article 182 B b. du code général des impôts ;

5. Mais considérant que l'administration fiscale qui peut, à tout moment de la procédure contentieuse, y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi, demande la rétablissement des impositions sur le fondement des dispositions du c) de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP) ne serait privée, du fait de cette substitution de base légale, d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, débitrice établie en France, à l'association V.D.M.F.K., laquelle n'a pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, en contrepartie de l'autorisation que cette dernière lui a donnée de reproduire et de commercialiser, en France, les oeuvres des artistes qu'elle représente, rémunèrent des " prestations utilisées en France " au sens du c) de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, la perception par l'association V.D.M.F.K.d'un prix unitaire destiné à rémunérer le droit d'exploiter les oeuvres des artistes handicapés membres de l'association était de nature à la rendre passible en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévues par les dispositions combinées des articles 182 B et 92 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que le prix versé en contrepartie de ces droits était susceptible d'être négocié ou renégocié chaque année ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles les prix sont susceptibles d'être déterminés chaque année entre les parties au contrat, le Ministre du budget est fondé à demander que soit remise à la charge de la société A.P.B.P., sur le fondement du c) de l'article 182 B du code général des impôts la retenue à la source dont elle a été déchargée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 ;

En ce qui concerne les conclusions de la SARL A.P.B.P. tendant à la restitution des retenues à la source qu'elle a payées au titre des redevances versées au cours de la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008 :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les retenues à la source litigieuses trouvent leur fondement légal dans l'article 182 B c) du code général des impôts ; que par suite, les sommes versées par la SARL APBP à l'association V.D.M.F.K. en rémunération de la mise à la disposition de la société requérante des droits d'exploitation en France attachés aux oeuvres des artistes membres de l'association VDMFK et permettant à cette dernière de percevoir de la SARL A.P.B.P. des produits tirés de l'exploitation de droits de la propriété intellectuelle ou de droits assimilés, devaient, au titre des mois de septembre 2006 à août 2008, être soumises à la retenue à la source ; qu'il suit de là, que les conclusions de la SARL A.P.B.P. tendant à la restitution des sommes qu'elle a spontanément acquittées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les redressements d'impôt sur les sociétés contestés par la SARL A.P.B.P au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...). " ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A.P.B.P. a, dans les conditions ci-dessus rappelées, conclu le 22 mars 2000 avec l'association V.D.M.F.K, un contrat cadre aux termes duquel l'association se déclare disposée à lui céder les droits d'exploitation, en France, d'oeuvres, dont le nombre ne saurait être inférieur à cinquante par an, réalisées par les artistes membres de l'association ; qu'en application des stipulations de ce contrat, la société requérante a versé à l'association V.D.M.F.K. les sommes de 1 450 000 euros, 1 409 800 euros et 1 550 780 euros, respectivement au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en contrepartie de la cession des droits attachés à l'exploitation, pour chacun des exercices concernés, de 72, 70 et 77 motifs réalisés par les artistes membres de l'association ; que si la SARL A.P.B.P., qui a enregistré les droits acquis auprès de l'association V.D.M.F.K. à l'actif de son bilan en tant qu'immobilisations incorporelles et a pratiqué un amortissement sur une durée d'un an, fait valoir que ces amortissements sont justifiés dès lors que la pérennité des droits de reproduction varie en fonction de l'utilisation qui en est faite et que des raisons commerciales et contractuelles l'obligent à renouveler ses motifs et à acquérir chaque année de nouveaux droits, il n'est pas établi que ces droits incorporels devaient impérativement prendre fin à une date déterminée normalement prévisible lors de leur acquisition ; qu'ainsi, ces éléments incorporels ne pouvaient faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement ; que ces éléments d'actif n'étant pas amortissables, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur ce qui est dit ci-dessus l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est borné à constater, au vu des éléments qui lui avaient été présentés, que l'amortissement sur une durée d'une année pratiquée par la société, n'était pas justifié ; qu'il suit de là, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les amortissements litigieux dans ses résultats imposables des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le Ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société A.P.B.P. des retenues à la source sur les sommes qu'elle a versées à l'association V.D.M.F.K. au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, d'autre part, que la SARL A.P.B.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant, à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et à la restitution de la retenue à la source qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a non seulement déchargé la société APBP de la retenue à la source qui est remise à sa charge par la présente décision, mais également donné acte à la société APBP d'un dégrèvement d'un montant de 3 474 150 euros, prononcé au cours de l'instruction, concernant l' amende initialement mise à sa charge sur le fondement de l' article 1768 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le ministre n' est pas fondé à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l' Etat la somme de 1 000 euros à payer à la société A.P.B.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance d'appel, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL A.P.B.P. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0802405-0802406-0901958 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les retenues à la source réclamées à la société A.P.B.P. au titre des sommes qu'elle a payées à l'association V.D.M.F.K. au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 sont intégralement remises à la charge de la société A.P.B.P.

Article 3 : La requête de la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (SARL A.P.B.P.), ensemble le surplus des conclusions du ministre, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.) et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC00302 -353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00302
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KOPP ; KOPP ; KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;11nc00302 ?
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