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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY00745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 21 juin 2012, 11LY00745


Vu I) la requête, enregistrée le 22 mars 2011, sous le n° 11LY00745, présentée pour la REGION AUVERGNE, dont le siège est 13 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400), représentée par son président ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. Hans A, architecte, de la SELARL d'architecte Atelier 4, du BET ITC, de Louis B BET Fluide, d

e Geoconsult Ingenieurgemeinschaft, de Lichtdesign ing, de la société Capri ac...

Vu I) la requête, enregistrée le 22 mars 2011, sous le n° 11LY00745, présentée pour la REGION AUVERGNE, dont le siège est 13 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400), représentée par son président ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. Hans A, architecte, de la SELARL d'architecte Atelier 4, du BET ITC, de Louis B BET Fluide, de Geoconsult Ingenieurgemeinschaft, de Lichtdesign ing, de la société Capri acoustique, de M. D et de M. Clément au paiement d'une somme de 380 364,11 euros hors taxes au titre de la pénalité pour dépassement du coût des travaux ;

2°) de dire que cette somme lui restera acquise au jour d'établissement du décompte ;

3°) de mettre à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut demander devant le juge le paiement de la pénalité pour dépassement du coût des travaux ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre n'ayant pas opposé d'argument pertinent contre les modalités de calcul de ladite pénalité, il y a lieu de condamner ses membres à verser ladite somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté pour M. Clément, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la REGION AUVERGNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de la REGION AUVERGNE n'est pas fondée, en ce qu'elle demande la condamnation du groupement à payer des pénalités déjà incluses dans le décompte, dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général détermine les droits et obligations des parties ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la société Geoconsult Ingenieurgemeinschaft, M. D, M. A, la Selarl d'architecture atelier 4, M. B, la société Lichtdesign ing, la société Capri acoustique et le BET ITC, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la REGION AUVERGNE leur verse la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le calcul des pénalités est erroné dans son principe, dès lors que le coût définitif de réalisation, qui détermine l'application de la pénalité, n'a pas été fixé, ainsi que dans son quantum, le coût constaté ayant été surestimé en raison de nombreuses erreurs d'affectation dans l'établissement du décompte ; que la région prétend comparer un coût constaté à un coût de réalisation provisoire ; qu'en application de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, le coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engageait à respecter devait être fixé par avenant, ce qui n'a pas été le cas ; qu'aucune pénalité ne peut donc être appliquée ; qu'il convient de prendre en compte le seuil de tolérance ; qu'il n'y a pas lieu d'imputer les travaux qui sont la conséquence d'événements ou décisions qui lui sont extérieurs ; qu'il n'est pas équitable de leur imputer une pénalité alors qu'ils ont déjà effectué des prestations supplémentaires sans percevoir de rémunération ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour la REGION AUVERGNE, qui persiste dans ses conclusions, en demandant en outre la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 380 364,11 euros hors taxes au titre des pénalités de retard ;

Elle soutient en outre qu'elle a calculé les pénalités mises à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre en application des stipulations contractuelles, notamment les articles 14, 18 et 19 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ; que l'absence de signature de l'avenant prévu à l'article 3 de l'avenant n° 8 est sans incidence, dès lors que le coût de réalisation définitif de l'ouvrage est connu de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui devait contrôler les décomptes généraux des entreprises et, en vertu de sa mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), tenir à jour un tableau de bord mensuel de l'économie du projet ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui devait lui proposer la signature de l'avenant, ne peut se prévaloir de sa propre carence ; qu'il peut être considéré que la lettre adressée par M. A, mandataire du groupement, le 12 décembre 2006, ne constituait pas une contestation utile du projet de décompte, qui doit donc être regardé comme ayant été accepté et étant devenu définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 4 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu II) la requête, enregistrée le 24 mars 2011, sous le n° 11LY00800, présentée pour la SOCIETE GEOCONSULT INGENIEURGEMEINSCHAFT, M. E, M. F, la SELARL D'ARCHITECTURE ATELIER 4, M. G, la SOCIETE LICHTDESIGN ING, la SOCIETE CAPRI ACOUSTIQUE et le BET ITC ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Région Auvergne à leur verser la somme de 397 373,60 euros hors taxes non compris les révisions de prix au titre de prestations supplémentaires ;

2°) de condamner la Région Auvergne à leur verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la Région Auvergne une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils étaient fondés à demander, lors de l'établissement du décompte général, le paiement des éléments non pris en compte par le maître de l'ouvrage ; que la clause de renonciation comprise dans les avenants qu'ils ont signés ne portait que sur l'exécution des prestations et postes envisagés et ne faisait pas obstacle à une demande de paiement d'honoraires supplémentaires, non visés dans les avenants, sur la base de travaux supplémentaires ; que le montant des travaux supplémentaires susceptible de générer des honoraires supplémentaires est de 5 918 073 euros hors taxes pour les lots architecturaux et de 1 755 252,73 euros hors taxes pour les lots techniques ; que leur préjudice peut être déterminé en appliquant à ces montants la rémunération des missions AOT et AOR prévue contractuellement, soit un taux de 3,98% ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour M. Clément, qui conclut à la condamnation de la Région Auvergne à lui verser la somme de 397 373,60 euros hors taxes non compris les révisions de prix et à ce que soit mise à la charge de la Région Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il reprend à son compte les demandes des autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour la Région Auvergne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avenant n° 15 a été signé le 12 novembre 2002, après la fin des travaux et la réception de l'ouvrage ; que l'article 7 de l'avenant précise que le titulaire renonçait à tout recours pour des faits antérieurs ; que l'ensemble des sommes dont le groupement demande l'indemnisation a trait à des travaux antérieurs ; que les avenants signés avaient déjà pris en compte l'augmentation de l'activité de la maîtrise d'oeuvre ; que la demande de M. Clément n'est assortie d'aucune précision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Karageorgian, représentant M. E, M. F, la SELARL D'ARCHITECTURE ATELIER 4, M. G, la SOCIETE LICHTDESIGN ING, la SOCIETE CAPRI ACOUSTIQUE et le BET ITC;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la REGION AUVERGNE a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre européen du volcanisme dénommé " Vulcania " à un groupement solidaire dont le mandataire était M. F ; qu'un litige étant né lors de l'établissement du décompte général, la REGION AUVERGNE a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à lui verser le solde du marché ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que la SOCIETE GEOCONSULT INGENIEURGEMEINSCHAFT, M. E, M. F, la SELARL D'ARCHITEC-TURE ATELIER 4, M. G, la SOCIETE LICHTDESIGN ING, la SOCIETE CAPRI ACOUSTIQUE et le BET ITC relèvent appel du même jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions reconventionnelles ;

Sur le caractère définitif du décompte :

Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " Prestations Intellectuelles " (CCAG-PI) applicable au marché : " Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies./ Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. " ; qu'aux termes de l'article 12.32 du même cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte./ Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 40.1 dudit cahier : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général, notifié par la région le 10 juillet 2006, a été

signé le 18 août 2006, avec réserve, par M. A, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui a présenté un mémoire en réclamation le jour même, soit dans les délais prévus par les stipulations précitées ; que, contrairement à ce que soutient la REGION AUVERGNE, M. A n'avait pas à former une nouvelle réclamation suite au rejet de sa réclamation, intervenue le 19 novembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décompte général du marché est devenu définitif doit être écarté ;

Sur l'application de pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Si le coût constaté défini à l'article 13 est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au taux de rémunération fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement multiplié par 2./ Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. " ; qu'en application des articles 16 et 17 du même cahier, le seuil de tolérance est déterminé en majorant le coût de réalisation des travaux prévu à l'article 14 de 4 % ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 dudit cahier : " Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux./ Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre s'engage à respecter./ Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme établi par le maître d'ouvrage et ayant servi au concours de maîtrise d'oeuvre, et nécessaires au projet. " ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun avenant fixant le coût de réalisation des travaux que devait s'engager à respecter le maître d'oeuvre n'a été signé, contrairement à ce que prévoyaient les stipulations précitées de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, ainsi que l'avenant n° 8 signé le 24 octobre 2000 entre la REGION AUVERGNE et le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en admettant même que ce coût pourrait être déterminé au regard des montants initiaux des marchés, tels que fixés par les actes d'engagement des différents intervenants, l'absence de cet avenant est de nature à faire obstacle à ce que soit infligée une pénalité pour dépassement du seuil de tolérance au maître d'oeuvre ; que, par suite, la REGION AUVERGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les prestations supplémentaires :

Considérant que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui se bornent à faire état d'une augmentation du coût des travaux des entrepreneurs, sans définir la nature des prestations supplémentaires qu'ils auraient effectuées, ne démontrent pas que les sommes dont ils demandent le paiement correspondraient à une modification de programme ou de prestations décidée par le maître d'ouvrage ni qu'ils auraient réalisé des prestations non prévues qui auraient résulté de sujétions imprévues ou auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 11LY00745 et 11LY00800 sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION AUVERGNE, à la SOCIETE GEOCONSULT INGENIEURGEMEINSCHAFT, à M. Michel E, à M. Hans F, à la SELARL D'ARCHITECTURE ATELIER 4, à M. Louis G, à la LICHTDESIGN ING. GESELLSCHAFT MBH, à la SOCIETE CAPRI ACOUSTIQUE, à M. Gilles H, au BET ITC et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel et M. Rabaté, présidents-assesseurs,

- MM. Arbarétaz et Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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Nos 11LY00745, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00745
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : KBRC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly00745 ?
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