Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 2 juin 2021, par laquelle la ministre des armées a, d'une part, confirmé l'attribution du repère de spécialisation " Officier pompier de l'armée de l'air - 2 600 " et, d'autre part, refusé d'agréer sa demande de démission.
Par un jugement n° 2114123/6-2 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Hiriart, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 juin 2021 mentionnée ci-dessus,
3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sa demande de sa démission ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'annuler la décision de la ministre des armées uniquement en ce qu'elle refuse d'annuler le nouvel indice de spécialisation, de le réaffecter à l'indice " 2000 - Officier mécanicien systèmes aéronautiques " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'agréer sa demande de démission :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 37 du décret du 12 septembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'attribution du repère de spécialisation :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense,
- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., capitaine au sein du corps des officiers mécaniciens de l'air, a été affecté au bureau de maîtrise des risques de l'état-major de l'armée de l'air depuis 2017, en qualité de chef de la division " Prévention/Environnement ". Par une décision du 2 décembre 2020 de la ministre des armées, M. B... s'est vu attribuer l'indice de spécialisation " Officier pompier de l'armée de l'air - 2600 ", à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires le 26 janvier 2021. Parallèlement, M. B... a sollicité, le 8 décembre 2020, l'agrément de sa demande de démission à compter du 2 avril 2021. Par décision du 22 mars 2021, la ministre des armées a rejeté cette demande, rejet que M. B... a également contesté devant la commission des recours des militaires. A la suite de l'avis rendu par la commission des recours des militaires, la ministre des armées, par une décision du 2 juin 2021, notifiée le 10 juin 2021, a rejeté les deux recours introduits par M. B.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a, d'une part, confirmé l'attribution du repère de spécialisation " Officier pompier de l'armée de l'air - 2 600 " et, d'autre part, refusé d'agréer sa demande de démission. Par un jugement du 2 novembre 2022, dont M. B..., relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'agrément de la demande de démission :
2. Aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense: " La démission du militaire de carrière (...), régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. / (...) Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission (...) est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée. (...) ".
3. D'autre part, l'article 37 du décret du 12 septembre 2008 visé ci-dessus énonce que : " (...) les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité militaire compétente est tenue de faire droit aux demandes de démissions présentées par les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air ou les officiers des bases de l'air qui n'ont pas droit à la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que le nombre total de ces demandes ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce n'est qu'au-delà de cette limite annuelle qu'il lui appartient d'apprécier, dans l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de démissions.
5. En l'espèce, il est constant que M. B... n'a pas droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, à la date du 8 décembre 2020 à laquelle le requérant a présenté sa demande de démission, cinq autres demandes avaient été présentées et deux demandes de démission avait déjà été acceptées. Le ministre soutient que du fait de ces deux demandes de démission déjà acceptées, la demande M. B... ne pouvait être acceptée sans apprécier l'intérêt du service dans la mesure où le quota de 5 % était atteint car 23 personnes,19 officiers par admission sur concours, 4 officiers par admission sur titre, avaient été recrutées dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, au grade de sous-lieutenant, qui correspond au premier grade de ce corps. Le requérant conteste ce calcul en se prévalant du fait que l'arrêté du 9 décembre 2020 mentionne 51 nominations au grade de sous-lieutenant. Si le ministre des armées soutient que le requérant opère une confusion entre officiers sous contrat et officiers de carrière, il n'apporte aucune précision ni justification quant à la répartition des 51 nominations Dès lors, le ministre des armées n'établit pas que le quota de 5 % était atteint. M. B... est donc fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, son annulation.
En ce qui concerne l'attribution de la spécialisation " Officier pompier de l'armée de l'air " :
6. Les moyens soulevés à l'appui de la demande d'annulation de l'attribution de la spécialisation susvisée et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement attaqué. Les conclusions à fin d'annulation de la décision d'attribution de la spécialisation " Officier pompier de l'armée de l'air " doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'agrément de sa démission, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation devant être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le ministre agrée la demande de démission de M. B... mais seulement qu'il réexamine cette demande. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, le surplus des conclusions à fin d'injonction devant être rejeté.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 2 juin 2021 de la ministre des armées est annulée en tant qu'elle refuse l'agrément de la demande de démission de M. B....
Article 2 : Le jugement n° 2114123/6-2 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande d'agrément de démission de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA05279