La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2019 | FRANCE | N°17DA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...H...et M. N...I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C...I..., A...H...et J...I..., O...E...H..., O...B...H...et M. G...H...ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Douai à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 000 000 d'euros en leur qualité de représentants de Gaëtan I...en indemnisation des préjudices subis par celui-ci, une indemnité provisionnelle de 100 000 e

uros chacun en indemnisation de leurs préjudices personnels et une indemni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...H...et M. N...I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C...I..., A...H...et J...I..., O...E...H..., O...B...H...et M. G...H...ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Douai à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 000 000 d'euros en leur qualité de représentants de Gaëtan I...en indemnisation des préjudices subis par celui-ci, une indemnité provisionnelle de 100 000 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices personnels et une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en leur qualité de représentants de WilliamI..., à Mme L... H...une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en sa qualité de représentante de M. A...H..., et à Mme E...H..., Mme B...H...et M. G...H...une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en indemnisation de leurs préjudices personnels et, à titre subsidiaire, de mettre ces indemnités provisionnelles à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.

Par un jugement n° 1401901 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2017 et 26 mars 2019, Mme L... H...et M. N...I..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C...I..., A...H..., et J...I..., O...E...H..., O...B...H...et M. G...H..., représentés par Me M...F..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Douai à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 000 000 d'euros en leur qualité de représentants de Gaëtan I...en indemnisation des préjudices subis par celui-ci, une indemnité provisionnelle de 100 000 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices personnels et une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en leur qualité de représentants de WilliamI..., à Mme L... H...une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en sa qualité de représentante de M. A...H..., et à Mme E...H..., Mme B...H...et M. G...H...une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en indemnisation de leurs préjudices personnels ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Douai à verser à Mme L... H...et à M. N...I...une somme de 20 000 euros en indemnisation de leur préjudice d'impréparation et à M. A...H..., M. J...I..., Mme E...H..., Mme B...H...et M. G...H...une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice d'affection ;

4°) à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me M...F..., représentant les consorts H...-I... et de Me D...K..., représentant le centre hospitalier de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de mars 2008, Mme L...H..., alors âgée de quarante ans, a entamé une grossesse gémellaire monochoriale biamniotique. Ne sentant plus les foetus bouger, elle s'est rendue le 22 octobre 2008 aux urgences du centre hospitalier de Douai, où l'échographie pratiquée n'a mis en évidence aucune anomalie. Elle a bénéficié le 24 octobre 2008 d'une nouvelle échographie à l'occasion de laquelle a été constaté le décès in utero de l'un des jumeaux, prénommé Gaël, puis décidé, en urgence, la réalisation d'une césarienne destinée à mettre au monde le jumeau survivant, Gaëtan, lequel est atteint de graves séquelles neurologiques permanentes. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné successivement deux expertises dont les rapports ont été remis le 10 juin 2011 et le 24 décembre 2012. Par un jugement du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir mis l'ONIAM hors de cause et jugé que l'erreur de diagnostic commise à l'occasion de l'échographie du 22 octobre 2008 était constitutive d'une faute, a rejeté les conclusions des consorts H...-I... en indemnisation des préjudices subis considérant, d'une part, que cette faute n'avait été à l'origine d'aucun préjudice, les séquelles dont demeure atteint Gaëtan étant apparues avant cette échographie, et, d'autre part, que le suivi de la grossesse de Mme H... avait été conforme aux règles de l'art. C'est le jugement dont les consorts H...-I... interjettent régulièrement appel. La CPAM de Lille-Douai conclut, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement, à ce que le centre hospitalier de Douai soit condamné à lui rembourser les débours exposés pour la prise en charge du jumeau survivant.

Sur les conclusions des consorts H...-I..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer (...) ".

S'agissant de la faute dans le suivi de la grossesse de Mme H...-I... :

3. Les consorts H...-I... soutiennent que la grossesse de Mme H...nécessitait un suivi plus adapté, notamment en ce qui concerne le nombre d'échographies réalisées. Ils invoquent à l'appui de leurs allégations des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français qui ont été publiées le 11 décembre 2009, soit plus d'un an et demi après le début de la grossesse de l'intéressée. S'ils soutiennent que la Haute autorité de santé avait publié dès l'année 2007 des recommandations professionnelles relatives au suivi et à l'orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées, ils ne produisent pas ces recommandations dans leur version initiale et ne précisent pas quelles recommandations auraient en l'espèce été méconnues et, enfin et en tout état de cause, il résulte de la version publiée en 2016 qu'aucune indication n'est donnée quant au rythme des échographies. Il résulte en outre du premier rapport d'expertise que, s'agissant des grossesses monochoriales biamniotiques, " en 2008, aucune prise en charge particulière n'avait été définie par les autorités de santé ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme H...n'aurait pas fait l'objet, au cours de sa grossesse, d'un suivi conforme aux règles de l'art. Le rapport d'expertise remis le 24 décembre 2012 relève ainsi, sans contestation, que " dès que l'échographie a montré qu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire, les consultations ont été mensuelles ". Il résulte en outre du premier rapport d'expertise que Mme H...a bénéficié, outre des échographies des 3ème, 5ème et 8ème mois, d'au moins deux échographies complémentaires à vingt-six et trente-deux semaines d'aménorrhée. Le rapport d'expertise du 10 juin 2011 en conclut que " la surveillance médicale dont Mme H...a été l'objet a été 'classique' en prénatale ".

4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les lésions affectant le jumeau survivant provoquées par l'anoxie résultant du décès du jumeau apparaissent, selon le premier rapport d'expertise, " assez rapidement après le décès du premier jumeau " et, selon le second, " au moment du décès ", " le risque de lésions [rendant] illusoire toute extraction du jumeau survivant en urgence, à moins d'assister au décès foetal et de sortir l'enfant avant l'hémorragie massive foeto-foetale ". Il en résulte qu'un suivi plus régulier de la grossesse de Mme H...n'aurait en tout état de cause pas permis d'éviter les séquelles dont Gaëtan reste atteint et qui sont apparues concomitamment au décès de Gaël. Aucun lien de causalité ne saurait ainsi être reconnu entre les conditions de suivi de la grossesse et l'apparition des séquelles à la suite du décès d'un des jumeaux.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts H...-I..., qui n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions des rapports d'expertise, ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de Douai aurait commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme H...-I.... Leurs conclusions tendant à ce que soit diligentée une nouvelle expertise ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

S'agissant de la faute dans le traitement du syndrome transfuseur-transfusé :

6. Les consorts H...-I... soutiennent que le syndrome transfuseur-transfusé (STT) dont Gaëtan aurait été victime n'a pas fait l'objet d'un traitement médical conforme aux règles de l'art. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que Gaëtan ait été victime d'un tel syndrome, qui se traduit par un afflux excessif de sang au profit de l'un des deux jumeaux vivant, ses séquelles résultant au contraire de l'anoxie provoquée par le décès de son frère Gaël.

S'agissant de la faute résultant de la pratique d'une césarienne :

7. Si les consorts H...-I... soutiennent que l'extraction de Gaëtan immédiatement après la constatation du décès de Gaël, qui l'exposait aux risques liés à la prématurité, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai, il résulte de l'instruction que les examens pratiqués après cette constatation ont mis en évidence des signes inquiétants faisant peser des risques sur Gaëtan, imposant ainsi son extraction dans les meilleurs délais.

S'agissant du défaut d'information :

8. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver (...) ".

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6123-39 du même code : " les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale ". Aux termes de l'article R. 6123-41 du même code : " La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ". Aux termes de l'article R. 6123-42 du même code : " La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux ". Aux termes de l'article R. 6123-43 du même code : " L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés (...) ".

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis le 10 juin 2011, qu'à la suite de la découverte de sa grossesse gémellaire, Mme H...-I... a été informée des risques liés à la situation de deux jumeaux évoluant dans le même placenta et des exigences particulières de suivi imposées par cette situation. La circonstance que le centre hospitalier de Douai n'ait pas informé l'intéressée de la possibilité d'être suivie dans une maternité de type III est sans incidence, dès lors qu'il résulte des textes cités au point précédent que ces maternités, qui ne se distinguent des maternités de type II que par la présence d'un service de réanimation néonatale, n'ont pas vocation à assurer un meilleur suivi des grossesses à risque que celui proposé par les maternités de type II, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que tel aurait été effectivement le cas si, informée, Mme H...avait choisi une maternité de type III. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction qu'un suivi plus régulier de la grossesse de Mme H...n'aurait pas permis d'éviter les séquelles dont Gaëtan reste atteint et qui sont apparues concomitamment au décès de Gaël. Le défaut d'information de l'intéressée, à le supposer établi, ne serait par suite pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douai à son égard.

11. En second lieu, le principe selon lequel la souffrance morale endurée par un patient lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences d'une intervention dont le risque de réalisation n'a pas été porté à sa connaissance ne trouve à s'appliquer qu'à la suite de la méconnaissance par les médecins de leur obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus. Tel n'est pas le cas lorsqu'un obstétricien, à la suite d'une erreur de diagnostic, n'informe pas une patiente d'une situation dont, en raison de cette erreur, il n'avait pas connaissance. La faute ainsi commise lors de l'échographie du 22 octobre 2008, au cours de laquelle le décès, survenu plusieurs jours auparavant, de l'un des jumeaux n'a pas été décelé, qui est une faute médicale et non une méconnaissance de l'obligation d'information, est seulement à l'origine d'un préjudice moral dont l'indemnisation n'est pas demandée en l'espèce par Mme H...et M.I.... Leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'impréparation à la suite de la méconnaissance par le centre hospitalier de Douai de son devoir d'information ne peuvent par suite qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'indemnisation du préjudice d'affection de M. A...H..., de M. J...I..., de Mme E...H..., de Mme B...H...et de M. G...H...résultant de l'erreur de diagnostic commise lors de l'échographie du 22 octobre 2008 :

12. Si M. A...H..., M. J...I..., Mme E...H..., Mme B...H...et M. G...H...soutiennent avoir subi un préjudice moral à la suite de la découverte, le 24 octobre 2008, du décès de l'un des jumeaux portés par leur mère, ils n'établissent pas avoir été informés par celle-ci de l'issue positive de l'échographie du 22 octobre 2008. Leur préjudice présente ainsi un caractère incertain et n'est, par suite, pas susceptible d'être indemnisé.

Sur les conclusions de la CPAM de Lille-Douai :

13. Les conclusions de la CPAM de Lille-Douai tendant au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Gaëtan H...ne peuvent, en l'absence de toute faute du centre hospitalier de Douai, qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-1 du code de justice administrative.

14. Il résulte de ce qui précède que les consorts H...-I... et la CPAM de Lille-Douai ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Douai à les indemniser des préjudices subis. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts H...-I... et les conclusions de la CPAM de Lille-Douai sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à M. N...I..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à Mme E...H..., à Mme B...H..., à M. G...H..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Douai et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

2

N°17DA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00358
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : KAMKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;17da00358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award