Vu I°), la requête, enregistrée sous le n° 10PA02474 le 18 mai 2010, présentée pour la SARL SARHI, dont le siège est 52, rue de Paradis à Paris (75009) par Me Kalck, avocat ; la société SARHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 068646, 068647, 068648 et 068650 du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses demandes tendant à la décharge de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1999, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de ces demandes ainsi que sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II°), la requête, enregistrée sous le n°10PA2475 le 18 mai 2010, présentée pour la société SARHI par Me Kalck ; la société SARHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 065747, 065748 et 065751 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée d'une partie des pénalités pour défaut de déclaration dont ont été assorties les impositions ci-après, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Hong-Rocca, avocat de la SARL SARHI ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SARHI qui exploite un hôtel de tourisme de deuxième catégorie, a été défaillante pour l'ensemble de ses obligations déclaratives des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour l'année 1999 et d'une vérification de comptabilité pour les années 2000 et 2001, au cours de laquelle elle n'a pu présenter les documents comptables prévus par la loi, ce qui a conduit l'administration à procéder à la reconstitution de ses recettes ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a établi ses impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration et à la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de l'année 1999 selon la procédure contradictoire ; que l'administration a entendu assortir les impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, au taux de 40 % pour l'année 1999 et au taux de 80 % pour les années 2000 et 2001 ; que, la société s'étant abstenue de toute réponse à l'interrogation qu'elle lui avait adressée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 117 du même code, l'administration a également entendu faire application de la pénalité prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A de ce code pour les années 2000 et 2001 ; que, par un jugement du 15 février 2010, le Tribunal administratif de Paris, a, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, constaté un non-lieu à statuer sur les demandes de la société tendant à la décharge de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1999, ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondante ; que, par un jugement du 22 mars 2010, le tribunal a substitué le taux de 40 % au taux de 80 % qui avait été appliqué par l'administration pour le calcul des pénalités pour défaut de déclaration dont elle avait assorti les impositions établies pour les années 2000 et 2001 ; que la société relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils ont rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de ces diverses impositions et pénalités ;
Considérant que les requêtes n° 10PA02474 et n° 10PA02475 de la société SAHRI concernent les impositions qui lui ont été réclamées au titre d'années successives et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 2 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête n° 10PA02474, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé le dégrèvement total des impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage contestées dans cette requête, ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de cette requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 10PA02474 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;
Considérant qu'il il résulte de l'instruction que, si la notification du 6 décembre 2002 mentionnait les bases d'imposition retenues, elle ne comportait aucune indication des modalités de calcul de ces bases ; que la société est donc fondée à soutenir que cette notification ne contenait pas les éléments prévus par les dispositions précitées, et qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige ;
Sur les conclusions de la requête n° 10PA02475 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif que la société avait contesté la régularité de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration en soutenant qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée avant la mise en oeuvre de cette procédure ; que le jugement attaqué n'a pas examiné la contestation qu'elle avait fait valoir sur ce point ; qu'il doit donc être annulé en ce que, après avoir prononcé la réduction des pénalités mentionnée ci-dessus, il a rejeté le surplus des demandes de la société ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande en décharge présentée par la société devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, procéder à la reconstitution des recettes tirées de l'activité d'hébergement de la société SAHRI, l'administration s'est fondée sur le nombre de paires de draps qu'elle avait utilisées, tel qu'il ressortait de ses factures de blanchisserie ; qu'elle en a déduit le nombre de lits occupés, c'est-à-dire 4670 lits pendant l'année 2000 et 5470 lits pendant l'année 2001, a appliqué à ce nombre le prix moyen d'une chambre qu'elle a estimé à 394 francs, et a procédé à une réfaction de 10 % sur les montants auxquels elle était parvenue " afin de tenir compte des différents types de chambres " ; que l'administration a par ailleurs déterminé le nombre de petits-déjeuners servis à partir des achats de viennoiserie, et reconstitué le chiffre d'affaires correspondant en appliquant aux 3 488 pièces de viennoiserie achetées pendant l'année 2000 et aux 4 677 pièces achetées pendant l'année 2001 un prix moyen qu'elle a estimé à 36,08 francs ; que l'administration a enfin évalué les recettes " bar, téléphone et prestations diverses " à 0,4 % des recettes d'hébergement ; qu'elle a ainsi retenu un chiffre d'affaires total hors taxes de 3 062 073 francs pour l'année 2000 et de 3 606 859 francs pour 2001 ;
Considérant qu'en appliquant ainsi le prix moyen qu'elle a estimé pour une chambre au nombre de lits alors qu'ainsi que la société le fait valoir sans être contredite, une proportion importante des chambres étaient meublées de plusieurs lits, et alors qu'il n'est pas établi que la réfaction de 10 % mentionnée ci-dessus permettrait de compenser intégralement l'exagération des recettes qui en résulte, l'administration a mis en oeuvre une méthode de reconstitution des recettes radicalement viciée pour l'activité d'hébergement et, par conséquent, pour les recettes diverses ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le chiffre d'affaires lié aux petits-déjeuners est moins élevé que les charges dont l'administration a admis la déduction et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante est moins élevée que la taxe dont elle a admis la déduction ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, la société est fondée à demander à être déchargée des impositions et des pénalités restant en litige ;qu'en l'absence de toute somme réputée distribuée, la société requérante est également fondée à demander la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SARHI et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10PA02474 de la société SAHRI à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 47 869 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 068646, 068647, 068648 et 068650 du 15 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'article 4 du jugement n° 065747, 065748 et 065751 du 22 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 4 : La société SAHRI est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, et des pénalités correspondantes, ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, restant en litige.
Article 5 : L'Etat versera à la société SARHI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA02474, 10PA02475
Classement CNIJ :
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