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28/06/2007 | FRANCE | N°07NC00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 juin 2007, 07NC00125


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rustan X, lui a prescrit de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu et a condamné l'Etat à verser à

M. X une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rustan X, lui a prescrit de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. X n'a jamais pu justifier de son identité ni de sa nationalité ;

- il n'est pas établi que l'intéressé soit orphelin et isolé dans son pays d'origine ;

- M. X a commis des infractions sur le territoire français ;

- M. X ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 et 30 mars 2007, présentés pour M. Rustan X par le cabinet d'avocats Jung, Jung, Pallucci, Le Maître ; M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DU BAS-RHIN ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Me Laurent Jung la somme de 1 794 euros T.T.C. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jung renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la requête du PREFET DU BAS-RHIN est irrecevable ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour illégale ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est signé par une autorité incompétente ;

- la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte excessive à sa situation personnelle ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu la décision du 9 mars 2007 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X dans le cadre de la présente instance ;

Vu la lettre du 22 mars 2007 du président de la juridiction informant les parties de la possibilité pour la Cour de procéder d'office à une substitution de base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, né en juillet 1986, qui est entré en France irrégulièrement en septembre 2003, a été placé par ordonnance du 21 octobre 2003 en foyer par le juge des enfants de Strasbourg, puis a bénéficié d'une mesure de protection jeune majeur ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 mars 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 8 décembre 2004 ; que, dès son admission en foyer, il a été scolarisé et, après avoir suivi un module d'apprentissage du français dans un lycée professionnel, de janvier à avril 2004, a été admis en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire, dite «année zéro», afin de lui permettre une mise à niveau et une découverte des formations professionnelles ; qu'admis pour l'année scolaire 2004-2005 en première année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle de maçon, il a réussi l'examen l'année suivante, avec une moyenne de 14,19 sur 20, meilleur résultat de sa classe ; qu'il a été alors admis à préparer en un an le brevet d'enseignement professionnel gros-oeuvre et a déjà effectué un stage en entreprise du 13 novembre au 1er décembre 2006 ; que M. X a ainsi fait preuve du sérieux de ses études et de sa volonté d'insertion sociale ; que, par suite, en prenant à son encontre, le 20 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière, qui a pour effet de le mettre dans l'impossibilité de terminer son cycle scolaire, le PREFET DU BAS-RHIN a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Laurent Jung, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent Jung une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et à M. Rustan X.

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N° 07NC00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00125
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE ; JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE ; JUNG-JUNG-PALLUCCI-LE MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;07nc00125 ?
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